Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 387]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

menl d'administralion publique, sur simple préavis, et dans les

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SUR LES MINES, ETC. Vu la loi du 2 novembre 1892 (*), modifiée

par les lois

du

conditions qui seront précisées dans ledit règlement, la faculté

30 mars 1900 (**)

de prolonger le travail jusqu'à dix heures du soir, à certaines

enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels ;

époques de l'année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail ne pourra être prolongée au delà de douze heures.

et du

22 décembre 1911 (***},

sur

le

travail

Vu le décret du 15 juillet 1893 ("**) sur les tolérances et exceptions prévues par la loi du 2 novembre 1892, ledit décret modifié

§ S. Il sera accordé, à certaines industries, déterminées par le

par les décrets des 26 juillet 1895 (*"***), 29 juillet 1897 (*"*"),

même règlement d'administration publique, l'autorisation de

24 février 1898(**), 1« juillet 1899(*•*""*), 18 avril 1901,4 juil-

déroger temporairement, sur simple préavis et dans les condi-

let 1902 ('***), 14 août 1903, 23 novembre (""*""*) et 24 dé-

tions précisées par ledit règlement, aux dispositions des paragraphes l" et 3 du présent article.

cembre 1904, 3 juillet 1908, 1", 7 et 17 février, 12 mai et 23 novembre 1910;

§6. En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption

Vu la loi du 15 juillet 1908, relative à la ratification de la con-

accidentelle oude force majeure, le chef d'établissement pourra,

vention internationale de Berne sur le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie;

dans n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre de journées perdues, déroger aux dispositions des paragraphes 1"

Vu le décret du 13 septembre 1910 (******"*«*y portant promul-

et 3 du présent article, en avisant préalablement l'inspecteur

gation de la convention internationale sur l'interdiction du tra-

dans les conditions précisées par le règlement susvisé. Toutefois

vail de nuit des femmes employées dans l'industrie, signée à Berne le 26 septembre 1906;

le chef d'établissement ne pourra faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur. »

Art. 2. — La présente loi entreraen vigueur àla date du 1er janvier; 1912. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

)

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi sus visée du 2 novembre 1892; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : er

Fait à Paris, le 22 décembre 1911. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

susvisé du 15 juillet 1893 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 2. — Dans les industries ci-après déterminées, les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit ans pourront être employées

Le ministre du travail

jusqu'à dix heures du soir à certaines époques de l'année et pen-

et de la prévoyance sociale, René

Art. 1 . — Les articles 1, 3, 4 et 6, paragraphe l, du décret

dant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours par an, RENOULT.

sans que, en aucun cas, la durée du travail effectif puisse dépasser douze heures par vingt-quatre heures.

Décret, du 27 décembre 1911, modifiant le décret du 15 juillet sur les loléranceset exceptions prévues par la loidu2novcmbr>: 1892 sur le travail des femmes et des enfants.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du sociale,

travail et de la prévoyance

(*) Volume de 1892, p. 329. (**) Volume de 1900, p.' 131. (***) Voir supra, p. 765. (****) Volume de 1893, p. 407. {"***) Volume de 1893, p. 338. (****") Volume de 1897, p."338. {*"*»**} Volume de 1898, p. 55. (*"*****) Volume de 1899, p. 445. ("♦******) Volume de 1901. p. 239. ("**"****) Volume de 1904, p. 343.

  • ) Volume de 1910, p. 389.