Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
TUNISIE.
776
concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de francs (0 fr. 10) par hectare.
TUNISIE.
CONVENTION
DES MINES
DE
CONCESSION
DU DJEBEL
777
KEIÎOUCII.
Entre : M. de Fages, directeur général des travaux publics de la Régence agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pou voirs à lui conférés parle décret du 10 mai 1893 (21 chaouaH29v et sous la réserve de l'approbation des présentes par S. A. leBey d'une part; Et M. Monteil, agissant au nom et pour le compte de la compagnie minière franco-tunisienne, d'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. Mon teil, ès qualités, qui accepte, des gisements de plomb, zinc, cuivi. fer et métaux connexes situés au lieu dit « Djebel Kebouch caïdat et contrôle,civil du Kef, dans les limites définies par l'article ci-après. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Djebel Kebouch, est délimitée, conformément au plan annexé à la présente convention de concession, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite AB de direction O.-E. passai: par l'arbre signal n° 781 du djebel Kebouch (Etat-Major 3° ordre. — Coordonnées géographiques : latitude — 408,2325,s : longitude = — 7=,3267,9); A l'est, par une ligne droite BG de direction N.-S. passant 1.140 mètres à l'est du signal ; A sud, par une ligne droite CD de direction E.-O. passant 1.300 mètres au sud du signal ; A ïouest, par une ligne droite DA de direction S.-AT. passant 860 mètres à l'ouest du signal ; Lesdites limites renfermant une superficie de 300 hectares. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de toui minerai étranger aux mines de plomb, zinc, cuivre, fer el métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit an concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines
Art; S. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention' et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. — Le concessionnaire est soumis de juridiction des tribunaux locaux.
plein droit à la
11 est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles et à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'Administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une autre société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner par une déclaration authentique faite ausecrétariatgénéral du gouvernement celui de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en général pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnée dans un intérêt commun. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au con-