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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Sur le droit proportionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1880, le droit proportionnel de patente pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens de production ; Que c'est donc à tort que le conseil de préfecture a pris pour base du droit proportionnel des patentes afférentes à ladite profession la valeur locative du convertisseur de 130 kilowatts susénoncé, Décide : Art. 1er. — La société des mines dé Lens est rétablie à la contribution des patentes, pour 1906 et 1907, sur les rôles de la commune de Vendin-le-Vieil, pour ce qui concerne le droit proportionnel, au montant des droils auxquels elle avait été primitivement imposée. Art. 2. — L'arrêté susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Art. 3. — Les droits de timbre exposés en appel seront remboursés à ladite société, jusqu'à concurrence de 1 franc 80 centimes. Art. 4. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.
ANCIENNES NIÈRES.
CARRIÈRES —
SOUTERRAINES
ARRÊTÉS
POURVOI EN CASSATION
MUNICIPAUX CONTRE UN
UTILISÉES
COMME
CHAMPIGNON-
RÉGLEMENTANT L'OCCUPATION.
—
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PAIX
6 JUILLET 1909, ADMETTANT LA LÉGALITÉ DE CES — (Affaire TROCIIET contre COMMUNE DE BOURRÉ,
DE MONTRICIIARD, DU ARRÊTÉS. — REJET.
Loir-et-Cher.) Nota. — Par des arrêtés réglementaires des 19 février 1907 cl 3 mars 1908, le maire de la commune de Bourré, se fondant sur l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, a réglementé «l'occupation des vides des carrières en exploitation ou abandonnées pour un usage autre que l'extraction des matériaux et les opérations connexes, notamment pour la culture des champignons ». Entre autres mesures, cet arrêté prescrivait à tout occupant ou champignonniste une déclaration accompagnée d'un « plan des lieux » indiquant les limites cadastrales, avec noms des propriétaires superû-
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ciels, et les objets principaux de surface dans un rayon de 25 mètres. Un occupant poursuivi pour défaut de déclaration fut condamné par jugement du 6 juillet 1909 du juge de paix de Monlrichard, qui, malgré les conclusions du prévenu, admit la légalité des arrêtés. Le pourvoi en cassation a été rejeté par l'arrêt suivant de la cour de cassation, chambre criminelle, du 4 août 1911.
Arrêt rendu, le 4 août 1911, par la cour de cassation (chambre criminelle). (EXTRAIT.)
Sur le moyen pris de la fausse application et violation des lois des 21 avril 1810, 29 juillet 1880, décret du 3 avril 1889 et de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 en ce que la décision attaquée a appliqué une peine qu'il ne lui appartenait pas d'infliger par ce que les arrêtés municipaux des 19 février 1907 et 3 mars 1908 ont été pris par une autorité incompétente et parce que les articles 5 de l'arrêté de 1907 et de 1908 ont été insérés non pas pour assurer la sécurité publique, mais dans le but de venir en aide à des particuliers. Attendu que le procès-verbal a été dressé contre Trochet, le 14 avril 1909 pour contravention à l'article 5 de l'arrêté municipal en date du 19 février 1907 pour n'avoir pas déposé à la mairie le plan de la carrière qu'il exploite pour la culture des champignons sur le territoire de la commune de Bourré ; Attendu que l'article 5 de l'arrêté municipal susvisé dispose : « 11 est joint à la déclaration un plan des locaux à l'échelle de 0m,002 par mètre; sur ce plan sont indiquées les limites cadastrales avec le numéro de chaque parcelle et les noms des propriétaires des terrains supérieurs, aussi leurs tenants et aboutissants des chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant sur ledit terrain dans un rayon de 25 mètres au moins, l'emplacement des orifices, puits et galeries d'accès ou d aérage réalisés ou projetés ; le périmètre à occuper sera nettement délimité par un liséré; il ne pourra être ultérieurement étendu sans une nouvelle déclaration. Une nouvelle déclaration devra également être faite en cas de changement de l'occupant actuel » ; Attendu que l'arrêté municipal du 19 février (907 vise l'âr-