Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 428]

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PERSONNEL. PERSONNEL.

Les frais de voyage et de séjour du fonctionnaire ou de l'agent appelé ilevant le conseil sont à la charge, de l'administration, sauf dans le cas où il s'agit d'une demande de réintégration. Si l'intéressé ne se présente pas aux diverses convocations et ne fait valoir aucune excuse légitime, il est valablement statué hors de sa présence. _,(,•/. 7. — Avant que le conseil d'enquête soit appelé à donner son avis sur l'application d'une mesure disciplinaire, l'intéressé est informé qu'il peut prendre, dans le délai qui lui est imparti, communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signa létiques et tous autres documents composant son dossier, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1903. Cette communication ne peut se faire que sur place, c'est-à-dire au ministère des travaux publics (direction du personnel), 1" bureau, pour les groupes 1, 5 et 9; 2' bureau, pour les autres groupes. Art. 8. — Les délibérations du conseil d'enquête ne sont valables que si trois membres au moins, dont deux désignés par le ministre, titulaires ou suppléants, sont présents à la séance. Elles sont prises à la majorité des voix, et, en cas d'égalité, la voix du président es; prépondérante. Les avis du conseil sont adressés au ministre, dans les huit jours qui suivent sa réunion. Art. 9. — Sans attendre l'avis du conseil d'enquête le ministre peu; lorsque les circonstances l'exigent, suspendre de ses fonctions, jusqu'à la décision définitive, le fonctionnaire ou agent déféré au conseil; i! peut, dans cette situation, lui maintenir l'intégralité ou la moitié di son traitement, ou le priver de tous émoluments. La décision prise à la suite de l'avis du conseil régularise ensuite la situation du fonctionnaire pendant cette période de suspension. La suspension de fonctions est obligatoirement prononcée contre tout fonctionnaire ou agent sous le coup de poursuites judiciaires. Paris, le 31 décembre 1911. Victor AuoAC.NEun.

III. _ Arrêté, du 31 décembre 1911, relatif à la représentation du per sonnel aux comités d'avancement et au conseil d'enquête. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité Arrête : TITRE I". DISPOSITIONS OKNÉ1UI.ES.

Art. i". — Au point de vue de leur représentation auprès des comités d'avancement et du conseil d'enquête, les fonctionnaires et

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agents du ministère des travaux publics sont rangés en onze groupes. Ces groupes sont constitués ainsi qu'il suit : Groupe I. — Contrôleurs généraux, inspecteurs principaux et inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer. Groupe II. — Sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées. Groupe 111. — Sous-ingénieurs et contrôleurs des mines. Groupe IV. — Contrôleurs des comptes des chemins de fer et contrôleurs du travail des agents de chemins de fer. Groupe V. — Commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. Groupe VI. — Commis des ponts et chaussées et des mines. Groupes VII. — Agents temporaires. Groupe VIII. — Dames sténodactylographes auxiliaires employées dans les bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Groupe IX. — Officiers et maîtres de ports. Groupe X. — Agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce. Groupe XL — Agents des phares et balises. Art. 2. — Sont représentés, par des délégués spéciaux, au conseil d'enquête et au comité d'avancement, les fonctionnaires et agents des e groupes 2 à 8 inclus, et dans les 1", 9 , 10' et 11° groupes, les catégories ci-après : Groupe 1 : a) Contrôleurs généraux de l'exploitation commerciale des chemins de fer. b) Inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale des chemins de fer. e) Inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer. Groupe IX : a) Capitaines de port. 4) Lieutenants de port. c) Maîtres de port. Groupe X : a) Gardes et assimilés. b) Eclusiers chefs et assimilés. c) Eclusiers et assimilés. d) e) f) g)

Mécaniciens chefs et assimilés. Mécaniciens et assimilés. Chaulfeurs et assimilés. Brigadiers de pêche et gardes-pêche.

Groupe XI : a) Maitres de phare. b) Gardiens de phare.