Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 63]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tible'd'hypothèque, la concession est une propriété immobilii et tous les actes judiciaires ou civils qui y sont relatifs doive être inscrits au bureau de la conservation des hypothèques; li mutations, amodiations, etc., de la propriété minière doive) en outre être signifiées à l'administration. Le titre I8r précise, d'autre part, les conditions de l'exercii des droits miniers; interdit aux étrangers de devenir proprij taires ou exploitants de mines et fait défense à certaines CJU gories de fonctionnaires de prendre des intérêts directs ou in rectsdans l'exploitation des mines de la colonie. TITRE II. Les principales modifications apportées parle nouveau déc au régime actuel sont les suivantes : Le périmètre des permis de recherche, au lieu d'affecter forme d'un cercle de rayon variable, est un carré de 3 kilomèt de côté, orienté Nord-Sud, Est-Ouest, et défini par la position son centre ; cette nouvelle définition donne plus de facilité p le repérage sur le terrain que celle du cercle actuellement usage. La priorité pour l'acquisition du permis de recherche d! non pas de l'occupation effective du terrain qu'il est très diffit de constater, mais de la date du dépôt de la demande de per dans les bureaux du chef de la province. Le centre du périrai doit, comme dans le décret de 1897, être marqué sur le terr par un poteau signal ; mais ce poteau peut être posé après demande, dans le délai maximum d'un mois. Toutes les restrictions relatives au nombre de permis quepe occuper un seul prospecteur sont supprimées. Pour éviter les accaparements, la déclaration de permis soumise au payement d'un droit fixe qui est déterminé en p" cipe par le décret et que le gouverneur général peut augmen1 dans les régions où les recherches deviennent plus nombre» et la concurrence entre les prospecteurs plus active. L'administration ne peut refuser un permis de recherche dans un seul cas : lorsque la demande n'est pas accompagnée reçu du versement du droit fixe prévu par le décret. Dansl les autres cas, l'administration est tenue de délivrer le per mais ce permis n'est valable qu'autant qu'il est~ régulier e» forme et qu'il n'empiète passurles terrains déjà réservés, toi questions dont il appartient aux tribunaux civils de connailrf

TITRE III. nouveau décret apporte des modifications assez importantes •glement dé 1X97. Le périmètre de la concession doit être tenu en entier dans le périmètre du permis de recherche dont emande dérive. Avantl'enquête, l'administration procède àla îlarisation de la demande et, si elle ne peut être obtenue, en nonce le rejet immédiat; si la demande est régulière, en la re,il est procédé à son instruction; les oppositions ne peuvent prises en considération que si elles sont portées devant les unaux dans le délai de l'enquête; après l'enquête, le gouver; statue sur la demande; toutefois, s'il y a opposition, il surà statuer jusqu'à ce que lestribunaux se soient prononcés l'opposition. Après l'expiration des délais de recours contre décisions du gouverneur général, la concession devient défive; toutefois, si la concession empiète sur des terrains sur uels des tiers ont des droitsencore en vigueur, le concessionre ne peut se prévaloir de son titre de concession pour loiter dans ces terrains tant que les droits dont il s'agit sont ore en vigueur. TITRE IV. Ln ce qui concerne les concessions attribuées par voie d'adjuation publique, le décret reproduit les principales disposins du décret de 1897. Le régime de l'adjudication existant en !o-Chine n'ayant présenté jusqu'à présent aucun inconvént sérieux, on a estimé qu'il n'y avait point lieu de le suppri^r, bien que l'utilité du système soit discutable dans un grand iubre de cas. TITRE V. Ce titre définit les relations des exploitants avec les propriéres de la surface et les exploitants des mines voisines, et avec dministration. La rédaction de ce titre ne motive aucune obvation particulière. TITRE VI. Le décret porte que les contestations sont de la compétence conseil de contentieux de la colonie, sauf recours au conseil