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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
travaux publics et des mines et proposition du chef de l'adminisi tration locale. Les voies ferrées sont concédées par le gouverneur général § dans les conditions fixées par le cahier des charges joint à h' déclaration d'utilité publique. Le cahier des charges détermine s'il y a lieu, les conditions d'affectation de la voie ferrée à l'usage public. Art. 59. — Dans le cas où il est reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines de deux concessions voisines pour l'aérage ou pour' l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinées au service des mines de concessions voisines, les concessionnaires ne peuvent s'opposera l'exécution des travaux et sont tenus d'y participer chacun dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages sont ordonnés par le gouverneur général après avis du chef du service des mines et proposition du chef de l'administration locale, les concessionnaires entendus. Art. 60. — Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine ou superposée, à raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, le concessionnaire en doit la réparation. Lorsque ces mêmes travaux ont, au contraire, pour effet d'évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, par machine ou par galerie, il y a lieu à une indemnité payée à leur auteur par le concessionnaire de la seconde mine, à raison du profil qu'il en retire et du surcroît de dépenses correspondant à ce profit. Cette indemnité est réglée par les tribunaux après expertise. Art. 61. — Le chef de l'administration locale, après avis du chef du service des mines, peut prescrire au concessionnaire après qu'il a été entendu, de laisser sur tout ou partie du périmètre de sa concession un investison de largeur suffisante pour éviter que les travaux ne puissent être mis en communication avec ceux d'une concession voisine instituée. L'établissement de cet investison, s'il est jugé nécessaire, ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part d'un concessionnaire en faveur de l'autre.
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SECTION.
Surveillance de l'exploitation. Àrt ,12, — Tout accident grave survenu dans une mine ou ses dépendances est porté- à la connaissance de l'administration i i!ai possible, suivant les formes qui sont arrê(lans
tées par le gouverneur général. Toui concessionnaire est tenu d'avoir en quantités suffisantes sur les lieux de son exploitation les médicaments et moyens de secours indipensables à ses ouvriers. WÊ-t. 63. — Les travaux de mines doivent être conduits selon les règles de l'art. Leur direction technique est assurée par un chef de service unique dont le nom est porté par l'exploitant à la coniiai-sance du chef de la province et du chef du service des mines.
HFes concessionnaires doivent se soumettre aux mesures qui peuvent et re ordonnées par le chef de la province, sur le rapport du chef de service des mines, en vue de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux font courir à la sûreté publique, à la sécurité et à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la con . ii.m dos sources, des voies publiques et des propriétés de la
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cas d'urgence, les mesures sont prescrites par le chef du ^B"" des mines ou le chef de la province. H)ans chaque pays de l'Indo-Chine, le chef de l'administration loir • te, api'ès avis du chef du service des mines, les règle^Hents destinés à assurer la sécurité du personnel occupé dans mines. Art. 64. — Aucune indemnité n'est due au concessionnaire ur lout préjudice résultant de l'application des mesures données par l'administration en conformité des lois et règleents sur les mines. Art. 65. — Sur chaque concession il doit être tenu à jour, suint modèle déterminé par arrêté du gouverneur général : i° Un plan des travaux et, s'il y a lieu, un plan de surface perposable au plan des travaux ; 2° Un registre d'avancement des travaux dans lequel sont menonnés tous les faits importants de l'exploitation ; 3° Un registre du contrôle journalier des ouvriers occupés ans les travaux; 4° Un registre d'extraction, de vente et d'expédition.