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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
<c I.e bulletin indique en outre le coefficient de réduction ser-
SUR LES MINES, ETC.
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qu'en aucun cas elle bonification puisse s'appliquer à une pé-
vant à obtenir le montant de la pension correspondant à l'âge de
riode supérieure à vingt-cinq ans. Les dispositions du paragraphe
soixante ans pour les titulaires qui n'ont pas atteint cet âge. »
4 de l'article ", -ont applicables à cette bonification. » Le paragraphe 7 'lu même article est modifié ainsi qu'il suit:
Art. 59. — Le paragraphe 1er de l'article 36 de la loi du 5 avril 1910 est modifié ainsi qu'il suit : « Les fermiers, métayers, cultivateurs, artisans et petits pa-
<i Les nié ta v. i s âges de plus de trente-cinq ans au 3 juillet 1911 et qui, à parti. <\
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époque, auront effectué des versements 1
trons qui, habituellement travaillent seuls ou avec un seul ou-
annuels égau
vrier et avec des membres de leur famille, salariés ou non,
tion viagère fixée par l'article 4 pour les assurés obligatoires. »
habitant avec eux, et qui voudraient se constituer une retraite
••-•u\ 'l' *-' prévoit l'article 2, recevront l'alloca-
Le paragraphe 11 du même article est modifié ainsi qu'il suit:
ou en assurer une à ces membres de leur famille, seront admis
L'article 7 de la présente loi est étendu aux personnes visées
facultativement, en opérant des versements à l'une des caisses
au deuxième alinéa du présent article. De plus, pour ceux des
visées par l'article 14 et dans les conditions énumérées aux paragraphes ci-après, au bénéfice d'une pension de retraite, à partir
intéressés de la période transitoire qui seraient, à soixante-cinq
^^^^^^B conditions requises pour
bénéficier des allocations
de l'âge de soixante ans, avec faculté d'en ajourner la liquidation
de la loi d'assistance, la bonification de l'État sera portée à un
jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et au bénéfice, le cas échéant, des dispositions de l'article 18. »
chiffre égal à celui de l'allocation accordée aux assurés obliga-
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 36 sont modifiés ainsi qu'il suit : « Ces versements bénéficieront sur les fonds de l'Etat d'une majoration allouée chaque année, à capital aliéné, au compte de l'intéressé ; cette majoration sera égale à la moitié des versements effectués.
toires du même âge, pourvu que les versements facultatifs de l'intéressé aient été de 18 francs pour chaque année écoulée depuis le 3juillet 1911. » Art. 60. - L'article 37 de la loi du 5 avril 1910 est abrogé et remplacé par le suivant : « Si un. assuré a successivement appartenu pendant plus de quinze ans au régime du titre Ier et à celui de l'article 36, sans
« Le droit à la majoration sera épuisé lorsque la rente viagère
toutefois avoir effectué pendant trente années les versements
résultant à soixante ans des majorations versées antérieurement
prévus pour les assurés du titre Ier, il aura droit, pour chaque
aura atteint le chiffre de 100 francs, ou lorsque le bénéficiaire aura
année diversement en qualité d'assuré obligatoire, à l'allocation
cessé de faire partie des catégories Visées au présent article. La
fixée par le paragraphe 3 de l'article 4. Cette allocation s'ajou-
rente provenant de la majoration prévue au paragraphe 3 ci-des-
tera à la route provenant des majorations correspondant à ses
sus et, s'il y a lieu, de la bonification prévue au paragraphe 6
années d'assurance facultative sans que le total puisse excéder
du présent article, sera augmentée d'un dixième, sans que celte
le maximum prévu à l'article 4.
augmentation puisse dépasser 10 francs, à l'égard de l'assuré de
« Si un assuré qui a été admis au bénéfice de la période tran-
l'un ou de l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. ».
sitoire, soit en qualité d'assuré facultatif, soit en qualité d'assuré obligatoire, a appartenu successivement à ces. deux catégories,
Le paragraphe 6 du même article est modifié ainsi qu'il suit :
il bénéficiera exclusivement des avantages afférents au
« Pour les fermiers non visés au huitième alinéa ci-dessous,
auquel il a le plus longtemps appartenu. En cas d'égalité, il sera
les cultivateurs, artisans et petits patrons âgés de plus de trentecinq ans au 3 juillet 1911, qui auront commencé leurs versements dès cetle époque et qui faisaient partie depuis trois ans au moins des catégories d'intéressés susvisées, il sera ajouté à la
considéré
régime
comme ayant appartenu uniquement au régime de
'assurance obligatoire. » Art. 61. — L'article 38 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes est ainsi modifié :
pension acquise résultant de leurs versements effectifs et de la
« Des avances remboursables peuvent être faites aux caisses
majoration de moitié, une bonification égale à la rente qu'eût
départementales ou régionales concourant à l'exécution de la
produite, un versement annuel de douze francs depuis l'âge de
résente loi, pour couvrir leurs frais de premier établissement,
trente-cinq ans jusqu'à l'âge qu'ils avaient au 4 juillet 1911, sans
ainsi qu'aux sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels et