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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
servant à régler la hauteur de flamme dans l'air pur, doit dépasser la virole extérieure et sa hauteur doit être réglée de façon que, la lampe étant montée, le sommet de ce collet dépasse le tube entourant la mèche de 37 millimètres (avec tolérance de 1/2 millimètre en plus ou en moins). D. — Rondelle en amiante placée entre la virole extérieure du tamis et le diaphragme de la cuirasse : 2 millimètres au moins d'épaisseur après serrage. E. — Cuirasse en tôle de 00 millimètres de diamètre (avec tolérance de 2 millimètres en plus); fenêtres de sortie des fumées: hauteur de 8 à 10 millimètres dépassant de 15 à 20 millimètres le sommet du tamis. L'écran protégeant ces fenêtres doit être à une distance de 3 à 4 millimètres de la cuirasse et ne laisser apercevoir le sommet du tamis dans aucune position. Le seuil de la fenêtre d'observation garnie de mica doit être à un niveau inférieur au collet intérieur du tamis ; le zéro de l'échelle placée le long de cette fenêtre doit être au même niveau que ce collet (on le règle à cette hauteur en augmentant au besoin l'épaisseur de la rondelle d'amiante).
Arrêté ministériel, du 23 février 1912 (*), agréant divers types de lampes de sûreté pour être employés dans les mines grisouteuses ou poussiéreuses.
risouteuses ou poussiéreuses les lampes de sûreté conformes ux types qui sont désignés ci-après et dont la description est nnexée au présent arrêté : A. — Lampes de sûreté à flamme : 1» 2° 3° 4°
Lampe Lampe hampe Lampe
Marsaut, à huile ; Fumât, à huile, modèle de 1895 ; Fumât, à huile, modèle G. C. ; Fumât, à huile, modèle réduit de 1903;
5» 6° 7° 8°
Lampe Thomas Grey ; Lampe Marsaut, à essence ; Lampe Fumât, à essence, modèle de 1895; Lampe Fumât, à essence, modèle réduit de 1906 ; 9° Lampe Wolf, à alimentation inférieure ; 10° Lampe d'Arras ; 11° Lampe Muller. B.
1° Lampe 2° Lampe 3° Lampe 4° Lampe 5° Lampe Art. 2. —
— Lampes de sûreté électriques :
Cotté ; Lux ; universelle ; Trin ; H. Joris. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'article 146 du règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles, ledit article ainsi conçu : « Les lampes de sûreté doivent être conformes à un des types agréés par le ministre des travaux publics" ; Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs employés dans les mines ; Vu l'avis du conseil général des mines, en date du 27 juillet 1911 ; Sur la proposition du directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique. Arrête : Art. 1er. — Sont agréées pour être employées dans les mines (*) Non inséré à sa date.
Paris, le
23
février
1912.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.