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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
Trous forés dans le charbon Trous forés dans la pierre (y compris les toits et murs des couches)
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SUR LES MINES, ETC.
Art. 2. — Les charges maxima de ces explosifs, par coup de mine, sont ainsi fixées : 500 grammes 1.000 rc
— e
Art. 3. — Dans les mines poussiéreuses de l et de 2 catégorie, des précautions spéciales doivent être prises pour neutraliser les poussières, par arrosage ou schistification, toutes les fois qu'il existe une accumulation de charbon ou un dépôt de poussières à une distance du coup inférieure à 15 mètres et dans sa direction, à moins que les poussières ne soient naturellement suffisamment humides ou suffisamment mélangées à des matières stériles pour ne pouvoir engendrer une explosion. Les conditions d'exécution de la neutralisation seront l'objet d'une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines. Les mêmes mesures seront appliquées : A. Dans les travaux d'abatage du charbon ou de réparation des ro mines poussiéreuses de l catégorie quelle que soit la charge d'explosifs employée et dans les mêmes travaux des mines poussiéreuses de 2° catégorie, dès que la charge dépasse 230 grammes par coup de mine; B. Dans les travaux en couche ayant pour objet le sautage des toits ou des murs, ainsi que dans les travaux de percements au rocher ou de passage de serrements, lorsque le front de ces travaux'est à moins de 15 mètres de distance d'un chantier an charbon, d'une voie de roulage du charbon ou d'une zone de passées charbonneuses contenant plus de 10 p. 100 de charbon. Toutefois les mesures de neutralisation ne sont pas indispensables lorsqu'on a soin de prendre les précautions suivantes : re i" Mines poussiéreuses de l catégorie.— Employer des cartouches dont l'enveloppe extérieure paraffinée a été enlevée et réduire la chargea 500 grammes au maximum. e
2° Mines poussiéreuses de2 catégorie. — Employer des cartouches dont l'enveloppe extérieure paraffinée a été enlevée, auquel cas le maximum de la charge reste fixé à 1.000 grammes ou bien réduire la charge à 250 grammes au maximum s'il est fait emploi de cartouches à enveloppe paraffinée. Art. 4.—Dans le cas où les tirs sont exclusivement effectués àun moment où il ne reste dans la mine qu'un personnel très restreint
des dérogations aux prescriptions des articles 2 et 3 peuvent être accordées par le service local, moyennant telles conditions qu'il appartiendra. Dans les autres cas, il ne peut être accordé de dérogations au présent arrêté que par le ministre des travaux publics. Paris, le 27 février 1912. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean
DUPUY.
pêtre). Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'article 179 du décret du 13 août 1911 (**) portantrèglement général sur l'exploitation des mines de combustibles; Vu l'avis de la commission permanente-des recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs employés dans les mines, en date du 18 janvier 1912 ; Vu l'avis du conseil général des mines, en date du 16 février 1912 ; Arrête : Art. 1er. — Dans les mines grisouleuses et dans les mines poussiéreuses de 1™ et de 2° catégorie, l'emploi des explosifs désignés ci-après est autorisé sous les conditions fixées par le présent arrêté, sans préjudice de l'application deslois et règlements concernant les explosifs. risou-Naphtalite-Koohe,avecou sans salpêtre, ayant pour
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composition : Binitro naphtaline Nitrate d'ammoniaque Nitrate de potasse (*) Non inséré à sa date. (") Volume de 1911, p.
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