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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 11. —Les exploitants ne devront laisser couler ou mettre hors de leur propriété aucun liquide acide incomplètement neutralisé, ni aucun résidu solide ou liquide contenant quelque particule de matière explosive. Art. 12. — Après la construction et avant le fonctionnement de l'usine, le préfet du département, sur l'avis qui lui en sera donné par la société permissionnaire, fera procéder par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, auquel sera adjoint un ingénieur des poudres et salpêtres désigné par le ministre de la guerre,-à la vérification contradictoire des installations, afin de constater si elles sont conformes aux conditions du présent décret. Il sera dressé de cette opération un procès-verbal, sur le vu duquel le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en activité de la fabrique. Avis de cette mise en activité sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 13. — La fabrique sera placée, au point de vue du payement de l'impôt, sous le contrôle de deux employés de l'administration des contributions indirectes, et, au point de vue technique, sous celui d'un agent du service des poudres et salpêtres, lequel sera chargé de surveiller la fabrication à l'intérieur et de constater, à la sortie, les bonnes conditions de qualité et d'emballage de la dynamite. Elle sera, en outre, à ces divers points de vue, soumise au contrôle accidentel des fonctionnaires dudit service, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 14. — La société permissionnaire devra tenir un registre constatant par entrée et sortie la réception, la préparation et l'emploi des substances produites sur place ou reçues du dehors pour servir à la fabrication de la dynamite. Ce registre, qui sera représenté à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, devra constater, jour par jour, de suite et sans aucun blanc et par nature de substances : 1" l'importance des fabrications et des introductions; 2° les quantités mises en œuvre; 3° les quantités sorties avec les noms, qualités et demeure des personnes auxquelles elles ont été livrées. Toute introduction de glycérine devra être préalablement déclarée aux employés chargés de la surveillance de la fabrique. Art. 13. — La société permissionnaire sera tenue de donner en tout temps libre accès dans ses divers ateliers, non seulement
SUR LES MINES, ETC.
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aux employés des contributions indirectes, mais encore aux ingénieurs des mines et des poudres et salpêtres et à tous les fonctionnaires et agents délégués par le préfet. jg La société permissionnaire devra fournir, dans les dépendances ou à proximité de l'usine, des locaux convenables pour le logement des employés des contributions indirectes et de l'agent du service des poudres et salpêtres. Elle devra également fournir, à l'intérieur de l'usine, des locaux propres à servir de bureaux à ces agents. Ces locaux d'au moins 20 mètres carrés pour les agents des contributions indirectes et 12 mètres carrés pour l'agent des poudres et salpêtres; seront pourvus de tables, chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef. Elle fournira, en outre, la main-d'œuvre, ainsi que les balances, poids, ustensiles, produits chimiques et, en général, tout ce qui sera nécessaire aux employés de l'Etat. Enfin, elle souscrira, au commencement de chaque année, l'engagement de rembourser tous les frais de surveillance qui seront réglés à la fin de chaque année par les ministres intéressés des finances et de la guerre et deviendront exigibles dans le délai d'un mois à dater de la notification qui sera faite en leur nom. Art. 17. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, la société permissionnaire devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans la fabrique, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction delà dynamite pourra être ordonnée, sans qu'il résulte pour la société aucun droit à indemnité. Art. 18. — Le délai accordé à la société permissionnaire, sous peine de déchéance, pour la mise en exploitation de la fabrique, est lixé à deux ans à partir du jour de la notification de l'autorisation. Il pourra toutefois n'être établi d'abord que la moitié d'ateliers de la fabrique proprement dite, et un délai supplémentaire de trois ans sera accordé pour l'installation de la seconde moitié. L'exploitation de la fabrique ne pourra être interrompue plus de six mois, sous peine de déchéance. Art. 19. — La société permissionnaire devra se conformer à toutes les prescriptions édictées par la loi du 8 mars 1875 et par les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudredynamite, ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de lre classe.