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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
MINES GRISOUTEUSES. — EMPLOI DES EXPLOSIFS.—EXPLOSEURS AGRÉÉS
JNKS DE
COMBUSTIBLES. — RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU
13
AOUT
1911.
EMPLOI DES EXPLOSIFS.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes à Monsieur le préfet du département d
e ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le préfet du département d Paris, le 27 février 1912 (*).
Paris, le 23 février 1912(*),
L'article 217 (§ 1") du décret du 13 août 1911 (**), portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles, stipule que, dans les mines à grisou, il ne peut être fait usage que d'exploseurs d'un type agréé par le ministre des travaux publics. Après avoir pris à ce sujet l'avis de la commission des recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs employés dans les mines et celui du conseil général des mines, j'ai, par arrêté de ce jour, désigné les exploseurs dont il pourra être fait dorénavant emploi dans les mines grisouteuses. Vous trouverez ci-joint le texte de mon arrêté(***), accompagné d'une annexe donnant, avec les dessins qui s'y rapportent et un résumé des dispositions générales auxquelles doivent satisfaire tous les exploseurs, les caractéristiques des différents types agréés. Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Je vous en envoie en même temps un nombre suffisant d'exemplaires pour être distribués, par vos soins, à tous les exploitants des mines de combustibles de votre département. Jean
(*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1911, p. (4M) 519. (***) Voir suprà, p. 213.
DUPUY.
I, — ..'article 179 du décret du 13 août 1911 (**) sur l'exploitation des mines de combustibles a posé les principes de la réglementation de l'emploi des explosifs dans les mines grisouteuses et dans les mines poussiéreuses de lre et 2e catégorie. L'usage de la poudre noire y est interdit et aucun autre explosif ne peut y être employé que sous les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics. 11 incombe donc dorénavant à mon administration de décider quels seront, suivant le classement des mines et suivant la nature des travaux, les explosifs dont il pourra être fait emploi et les conditions particulières auxquelles cet emploi devra être subordonné. Parmi ces conditions, les unes visent des points que fixaient d'ordinaire les arrêtés préfectoraux antérieurement en vigueur, comme les maxima de la charge par coup de mine ; d'autres ont trait à des mesures de précaution dont les connaissances récemment acquises ont fait apprécier l'importance. C'est ainsi qu'il est reconnu nécessaire aujourd'hui de rendre obligatoire, dans lesmines poussiéreuses de 1" et de 2e catégorie, la neutralisation des poussières par arrosage ou schistification préalablement au tir des coups de mine, toutes les fois que ces poussières, à l'état naturel, pourraient donner lieu à un danger d'explosion. Tel est l'objet de trois arrêtés en date de ce jourf**), dont ampliation est ci-jointe et qui portent autorisation d'employer respectivement : 1° Dans les travaux quels qu'ils soient, travaux en couche ou travaux au rocher, des explosifs desûreté, dits explosifs-couche, au nombre de quatre, savoir : la grisou-naphtalite-couche, sal(*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1911, p. (4M) 519. (***) Voir suprà, p. 227, 229 et 231.