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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 4. — Il est pris acte de l'offre ci-dessus visée faite parla société concessionnaire de verser à l'État à titre de fonds de concours pour des études intéressant l'industrie minière et pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation et, le cas échéant, des produits nets de la liquidation. Art. 5. — Si lasociété concessionnaire veut renoncer à la totalité ou aune partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un élat de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions au moins pour la portion do giteà laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces piècesauront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pondant deux mois dans les lieux et suivant les furmes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la société concessionnaire dans les commnnes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré: au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 avril 1012. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.
A. FALLIÈRES.
Le minisire du travail et de la prévoyance sociale, Léon BOURGEOIS.
SUR LES MINES, ETC.
LETTRE DE LA
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SOCIÉTÉ ANONYME
DES USINES MÉTALLURGIQUES DE LA BASSE-LOIRE.
4 M. le minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes. Monsieur le ministre, En vertu d'autorisations à elle accordées par les propriétaires du sol et par l'autorité administrative, la Société des usines métallurgiques de la liasse-Loire a effectué des travaux de sondages et de recherches sur divers terrains situés sur les communes de Mance et Xivry-Circourt (arrondissement de Briey), en vue d'obtenir une concession de mines de fer. Les résultats obtenus'par les travaux de sondages et de recherches effectués ont permis à la société des usines métallurgiques de la BasseLoire de solliciter auprès du Gouvernement l'obtention d'une concession de mine de fer dite de la Grande-Rimont, s'étendant sur les communes de Fillière, Joppécourt, Sérouville, Mercy-le-Haut, Murville, Malavillers, Audun-le-ltoman et Beuvillers (arrondissement de Briey). La Société des usines métallurgiques de la Basse-Loire se propose ou défaire apport de la concession dont il s'agit à une société à constituer, soit en vue de l'exploitation de la concession et de la vente du minerai de fer, soit en vue de l'exercice d'une industrie dont l'exploitation de la susdile mine ne serait qu'une annexe, ou d'exploiter elle-même la concession en vue de l'alimentation de ses usines. La Société des usines métallurgiques de la Basse-Loire, à raison du profit: tiré par elle, tant des études générales publiées sur la région par les soins de l'administration des mines, que des concours qui lui ont été donnés parles ingénieurs.et agents du service local, offre d'attribuer fi l'Etat une portion de 20 0/0 des bénéfices annuels de l'exploitation de la mine de la Grande-Rimont, et, le cas échéant, des bénéfices de la liquidation de la société concessionnaire, si cette société avait pour objet principal l'exploitation de la mine. La portion des bénéfices d'exploitation, ou éventuellement de liquidation, ainsi attribuée à l'État sera calculée comme il est dit ci-après : 1" Si la mine appartient à une société anonyme ayant pour objet uniquement l'exploitation de la concession ou l'exercice d'une industrie dont l'exploitation de la mine ne serait qu'une annexe, le produit des opérations sociales, déduction faite des frais généraux et charges de toutes natures, et de tous amortissements, dépréciations et réserves industriels, constituera les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets, après les prélèvements nécessaires pour constituer le fonds de réserve prévu par la loi, il sera prélevé chaque année la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de