Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 145]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

LETTRE

DE LA

SOCIÉTÉ

DES MINES

DE

SDR LES MINES, ETC.

BEAUNE.

A M. le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes

Paris,

1Q 16

décembre 1911. .

Monsieur le ministre, Le conseil d'administration de la Société des mines de Beaune, société anonyme au capital de 1.500.000 francs, ayant son siège social à Paris 16, rue Piccini, représenté par les soussignés : MM. René-ltaoul Duval et Auguste liodocanachi, spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration en date du 16 décembre 1911, prise conformément àl'article 21 des statuts, on! l'honneur de porter à la connaissance de M. le ministre des travaux publics les faits ci-après et de lui faire l'otfre oui suit : M. Auguste Rodocanachi a effectué des travaux de recherches de mines qui l'ont amené à introduire, le 29 avril 1909, une demande en concession de mines pour mispickel aurifère et métaux connexes, portant sur les communes de Beaune et de Rilhac-Rançon, canton d'Ambazac, arrondissement de Limoges (Haute-Vienne). A la suite des résultats obtenus par les travaux ci-dessus, M. Auguste Rodocanachi a fondé une société anonyme française, dite «Société des mines de Beaune», ayant pour objet principal l'exploitation des mines dont il vient d'être parlé, société à laquelle M. Auguste Rodocanachi a apporté tous ses droits. Les statuts de ladite société ont été établis suivant acte sous seing privé déposé pour minute en l'étude de M" Rafin, notaire à Paris, le 7 mai 1910. La Société des mines de Beaune, constituée à l'origine avec clause suspensive, est devenue définitive aux termes de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Paris, au siège social, 16, rue Piccini, le 28 juillet 1910. Le capital de cette société a été fixé à 1.500.000 francs divisé en 15.000 aclions de 100 francs chacune, toutes émises en espèces/et libérées chacune de 25 francs. En représentation des apports, il a été attribué à M. Rodocanachi: 1° Une somme de 250.000 francs en espèces, qui lui sera versée dans la huitaine de l'obtention du décret de concession; 2° Toutes les paris bénéficiaires (au nombre de 1.600). A raison du profit tiré par le demandeur pour la reconnaissance du gîte, tant des études générales publiées sur la région par les soins de l'administration que des concours qui lui ont été donnés par les ingénieurs et agents du service local au cours des travaux de recherches, le conseil d'administration de la Société des mines de Beaune, muni

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'd'ores et déjà des pouvoirs de l'unanimité des actionnaires de ladite société, oll'rc de prendre vis-à-vis de l'État l'engagement de modifier, dans le sens qui va suivre, les statuts de ladite société, et de rapporter, avant la signature du décret de concession, la ratification dudit engagement par l'assemblée générale des actionnaires. M. Auguste Rodocanachi, seul propriétaire de la totalité des parts bénéficiaires, s'engage également à ratifier purement et simplement llesdiles modifications aux statuts. Cet engagement consiste : A. — A attribuer une part de bénéfices à l'État français, à titre de fonds de concours, pour être affectée par moitié à des études et travaux entrepris par le service des mines, en vue de développer l'industrie minière en France ou d'améliorer les conditions de l'exploitation, et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement prévu ci-dessus continuera à être effectué par la société concessionnaire au profit de l'Etat dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés à l'État une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. Le prélèvement prévu ci-dessus au profit de l'État sera effectué dans les conditions suivantes : Les produits nets de la société, déduction faite des frais généraux et de toutes les charges (y compris les amortissements industriels) constituent les bénéfices. Sur ces bénéfices nets annuels, il est prélevé : 1" 5 p. 100 pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi ; 2° Somme suffisante pour servir aux actions, à titre d'intérêt, 6 p. 100 sur le montant des sommes libérées et non amorties ; cet intérêt sera cumulatif à partir seulement de la clôture du deuxième exercice ; 3" Si l'assemblée le juge à propos, une somme dont elle fixe le montant, destinée à constituer un fonds de prévoyance qui ne doit pas arriver à dépasser la moitié du capital social émis. Sur l'excédent restant disponible, après les divers prélèvements cidessus : 12,3 p. 100 sont attribués à l'État français, le surplus restant à la disposition de la société. 11. — A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, sur le produit net de la liquidation, il sera prélevé sur le solde de ce qui reste immédiatement après le règlement des engagements de la société et le remboursement des sommes dont les actions seront libérées et non encore amorties ; 12,5 p. 100 au profit de l'État, à titre de fonds de concours pour être affectés comme il est dit ci-dessus, le surplus restant à la disposition de la société. C — A faire attribuer par la société aux ingénieurs des mines désignés à cet effet par l'État les mêmes pouvoirs d'investigation que ceux