Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 149]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, lamise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire-à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au far et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

TITRE H. Entretien et exploitation. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état, que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence,le préfet pourra prendre ta même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Gardiens. Art. 11. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue parle ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des Irains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

SUR LES MINES, ETC.

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Mesures de sécurité. i l j2. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui r pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

TITRE III. Clauses diverses. i3. _ Dans le cas où le Gouvernement, le déparlement ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société. Arl. 14. — La société devra s'entendre avec tous les exploitants de mines, minières, carrières, usines, les propriétaires et concessionnaires de magasins généraux et les concessionnaires de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure qui désireraient relier leurs établissements au chemin de fer. Les conditions d'établissement et le régime des embranchements particuliers prévus au présent article seront définis par les textes réglementaires en vigueur sur le réseau de l'Ouest-État, au moment de leur établissement. Le concessionnaire est autorisé à percevoir sur les marchandises en provenance ou à destination des embranchements particuliers, les prix ci-après déterminés, par tonne et par kilomètre. 1" Marchandises transportées par wagons complets. a) Marchandises rangées dans la 1" série par la classification générale des marchandises approuvée par décision ministérielle du 24 dé-

cembre 1901, 12 centimes. b) Marchandises rangées dans la 2e série, 10 centimes, cj Marchandises rangées dans la 3" série, 9 centimes. d) Marchandises rangées dans la 4° série, 8 centimes. e) Marchandises rangées dans la 5° série, 1 centimes. /) Marchandises rangées dans la 6° série (sauf les minerais de fer jusqu'à 2a kilomètres), 6 centimes. Par chaque kilomètre en sus, 4 centimes. t 9) Minerais de fer jusqu'à 25 kilomètres, 5 centimes. Par chaque kilomètre en sus, 4 centimes.