Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 154]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

ception de celles dont la connaissance est attestée par la possession des brevets ou diplômes correspondants.

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les examens d'aptitude aux divers brevets d'officier mécanicien sont fixés par des arrêtés concertés du ministre du commerce et de l'indus-

Art. 12. — Les mécaniciens de l" classe recrutés suivant le mode défini à l'article précédent obtiennent, sans examen, le brevet supérieur d'officier mécanicien, lorsqu'ils réunissent les conditions d'âge et de navigation prévues par l'article 6.

trie et du ministre de la marine. ,),,/ j7 _ Tout candidat définitivement admis reçoit un brevet signé par le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre de la ma-

Art. 13. — La fixation des dates des examens, la désignation des centres où ils sont subis font l'objet d'arrêtés du ministre du commerce et de l'industrie publiés au moins trois mois avant le début des examens correspondants. Les examens oraux sont publics.

rine. En attendant la délivrance de ce brevet, le président de la commission peut lui remettre un certificat provisoire.' 4,./ [s.,— Sous réserve de l'accomplissement des conditions d'âge et de service à bord exigées par le présent décret, peuvent obtenir sans

Lorsque les examens comportent des épreuves éliminatoires, le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales reste acquis pour les deux sessions suivantes.

examen : 1" Le brevet de 2° classe, les seconds maîtres mécaniciens de la marine militaire, ayant au moins deux ans de navigation à la mer dans ce -

Art. 14. — Des examens pour l'obtention des brevets spéciaux pratiques sont passés devant une commission locale composée d'un professeur d'hydrographie, président, d'un administrateur de l'inscription maritime et d'un mécanicien de la marine marchande titulaire du brevet de lr" classe.

grade ; 2° Le brevet de 1" classe, les premiers maîtres et maîtres mécani-

Les autres examens sont passés devant une commission pri idée par l'inspecteur général d'hydrographie ou l'inspecteur d'hydrographie ou, à défaut, par un professeur principal d'hydrographie et comprenant, comme membres : Un officier mécanicien de la marine militaire de grade au moins égal à celui de mécanicien principal de 1" classe ; Un mécanicien de la marine marchande titulaire du brevet de 1 '■ classe, s'il s'agit de l'examen pour l'obtention du brevet de 2 classe, ou, dans les autres cas, titulaire du brevet supérieur; Un professeur d'hydrographie ; Un administrateur de l'inscription maritime. Le ministre de la marine désigne l'officier mécanicien de la marine militaire et l'administrateur de l'inscription maritime. Le ministre du commerce et de l'industrie désigne le président et les autres membres. Art. 15. — Un arrêté concerté du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre de la marine déterminera les formes dans lesquelles seront présentées les demandes des candidats aux différents brevets, ainsi que les pièces qui devront les accompagner: il indiquera, notamment, la nature des certificats, au moyen (lesquels les candidats devront justifier qu'ils remplissent les conditions de travail à terre ou à bord exigées par le présent règlement. Les commissions d'examen auront qualité pour apprécier l'authenticité et la valeur de ces certificats et prononcer, le cas échéant, et sauf recours devant le ministre du commerce et de l'industrie, l'élimination des candidats qui auraient produit, dans une intention de fraude, des certificats inexacts. Art. 16. — Les programmes détaillés des connaissances exigées pour

ciens de lu marine militaire; 3' Le brevet supérieur, les officiers mécaniciens de la marinemilitaire. _,\rl, 19. _ Les brevets délivrés par le ministre des travaux publics aux mécaniciens embarqués sur les bateaux fluviaux sont valables pour les parcours s'effectuant partiellement dans les eaux maritimes des lleuves. Art. 20. —Les mécaniciens brevetés de 2' et 1™ classe, ayant obtenu leurs brevets avant la mise en vigueur du présent décret et les titulaires du brevet de service, délivré par application de l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1893, continueront à jouir des prérogatives qui élaient attachées à ces brevets. Art. 21. — Les inscrits maritimes non pourvus d'un brevet do mécanicien qui, lors de la mise en vigueur du présent décret, justifieront qu'ils ont effectivement rempli les fonctions de mécanicien chef de quart, soit pendant dix-huit mois sans interruption de service, soit pendant deux ans au moins sans que les interruptions de leur service dépassent un total de trois mois par an, recevront, sans examen, et sur la production de pièces déterminées par un arrêté concerté du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre de la marine, un brevet spécial pratique. Ce brevet ne leur donnera ni le droit d'exercer, en aucun cas, les fonctions de chef mécanicien, ni celui de remplir les fonctions de mécanicien chef de quart sur un navire dont la machine aurait une puissance supérieure à celle de la machine la plus forte qu'ils ont effectivement dirigée. Mention de ces dispositions figurera sur leur brevet. Art. 22. — Pendant les trois premières années d'application du présent décret, le ministre du commerce et de l'industrie déterminera, par arrêté, les catégories de personnes qui pourront être appelées à siéger dans les commissions d'examen prévues à l'article 14, à défaut de mécaniciens de la marine marchande titulaires des brevets prévus audit article.