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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES.
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PRIMES
ALLOUÉES
AUX OUVRIERS A TITRE DE PARTS DE
FICES.— QUESTION DE SAISIE-ARRÈT.
Blanzy).
(Affaire A. contre R. mines
Jugement du tribunal civil de Chalon-sur-Saône, du 20 décembre 19H. (EXTRAIT.)
Attendu que par exploit en date du 15 avril 1911, A... a interjeté appel d'un jugement de M. le juge de paix de Montceau-lesMines en date du 14 mars 1911, validant la saisie-arrêt pratiquée à la requête de R... le 2b février 1911, entre les mains de la Compagnie de Blanzy, sur toutes les sommes ou valeurs qu'elle doit ou devra à A..., notamment pour sa part de bénéfices, et ce pour sûreté et avoir paiement de la somme de 600 francs, montant de la condamnation prononcée contre A... au profit duditll... par jugement du tribunal de Chalon-sur-Saône à la date du 25 novembre 1902 ; Qu'A... prétend que le jugement de M. le juge de paix de Montceau-les-Mines doit être réformé : 1° Parce qu'il ne prononce aucune condamnation au profit du demandeur et qu'en la forme une saisie-arrêt ne peut être validée que comme conséquence d'une condamnation préalable et pour assurer le recouvrement de cette condamnation ; 2° Parce que la saisie-arrêt ne pouvait porter sur la part de bénéfices qu'A... devait toucher de la part de la compagnie des mines de Blanzy, les bénéfices annuellement distribués par la Compagnie constituant de sa part une simple libéralité, résultant d'un acte purement gracieux et ne créant aucun droit de créance au profit des ouvriers; 3° Parce que c'est à tort et en violation de l'article 568 du code de procédure civile que la Compagnie aurait été assignée en déclaration affirmative sans qu'il y ait titre authentique ou jugement déclarant la saisie-arrêt valable. Sur le premier moyen : Attendu que R... était nanti d'un titre exécutoire, puisque sa
créance résulte d'un jugement du tribunal de Chalon-sur-Saône, passé en force de chose jugée, rendu le 23 décembre 1902 ; que, par suite, il était inutile de prononcer à nouveau une condamnation; qu'au surplus il n'y a pas d'intérêt à examiner ce moyen, le tribunal ayant le pouvoir, sur l'appel incident de R..., de réparer la prétendue omission du premier juge. Sur le troisième moyen : Attendu que R... ayant procédé en vertu du jugement ci-dessus mentionné, qui constitue un litre authentique, n'a pas violé l'article 568 du code de procédure civile, mais s'y est au contraire exactement conformé ; Attendu, au surplus, que l'appelant n'insiste pas sur les deux moyens qui viennent d'être examinés et qu'il y a lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, de les écarter. Sur le deuxième moyen de l'appel : Attendu qu'il est constant en fait que la Compagnie des mines de Blanzy, assignée en déclaration affirmative, a déclaré, par l'organe de son mandataire, que la part de bénéfices revenant à A... s'élevait à la somme de 162 fr. 65, déclaration qui n'a pas été contestée par les parties en cause. En droit : Attendu qu'aux termes de l'article 557 du code de procédure civile la saisie-arrêt ne peut porter que sur les sommes et effets appartenant au débiteur qui sont entre les mains d'un tiers ; Attendu qu'on ne saurait considérer comme appartenant au débiteur que les choses qui sont sa propriété ou les sommes sur lesquelles il a un droit de créance ; qu'en effet le saisissant étant l'ayant cause de son débiteur ne peut exiger du tiers saisi que ce que son débiteur pourrait en exiger lui-même ; Attendu qu'en l'espèce, les bénéfices distribués aux ouvriers de la compagnie des mines de Blanzy, qualifiés primes par la compagnie, ne constituent de la part de celle-ci qu'une libéralité qui ne donne aux ouvriers aucun droit de créance ; Qu'en 1906 seulement la compagnie, de sa propre initiative et en dehors de tout contrat, a décidé de distribuer à ses ouvriers une part de ses bénéfices, calculée pour chaque ouvrier au prorata de ses salaires; que, depuis cette époque, cette distribution s'est renouvelée chaque année, portant sur des sommes variables, fixées par la compagnie, sans aucune participation ni aucun contrôle de la part des ouvriers; que la compagnie était certainement maîtresse de les suspendre ou de les supprimer ; qu'elle affirme dans ses conclusions que ces distributions ne doivent être conDÉCRETS, 1912.
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