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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
L'heure et le motif de l'absence et en rend compte au sous-di recteur. Sauf le cas de maladie, aucun élève ne peut s'absenter un « plusieurs jours sans l'autorisation du directeur on dnsoas-iij recteur de l'école. Art. 38. — Lorsqu'un élève est malade ou indisposé sans garder la chambre, il peut se présenter au cabinet du mèdech de l'école, aux jours et heures fixés à cet effet, pour faire constater son état et recevoir, s'il le désire, des conseils sur le traitement à suivre. Le médecin consigne, sur un registre spécial, la l'interruption de travail qu'il peut y avoir lieu d'autoi Si l'élève malade garde la chambre, il doit en inform diatement par écrit le sous-directeur de l'école. Un aussitôt adressé par ce dernier an médecin de l'école, l'élève malade à domicile.
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Les certificats de maladie donnés par le médecin de l'école H contrôlés immédiatement par lui, avec date précis:. - :.: admis à faire foi devant l'administration ou le cons> dans toutes les questions qui concernent lé classeinei Art. 39. — Au commencement de chaque Semaine, un (ablen. affiché dans l'école fait connaître le nombre des ahse tatées pour chaque élève pendant la semaine précèdes Au commencèment de chaque mois, le nombre lal fa absences pendant les mois précédents est porté par la même voie à la connaissance des élèves. Art. 40. — Tous les élèves sont tenus de'prendre des noies»' cours. Ils doivent apporter leurs cahiers.de. notes aux examen! oraux et les présenter aux examinateurs qui en tiennoat compte s'il y a lieu, dans la fixation des notes d'exame: . Art. 41. — Les élèves occupent aux amphithéâtres les p!a«$â.: eux attribuées par l'administration de l'école et indiq tableau affiché à la porte des salles de cours. Leurs places dans les laboratoires et salles de dessii lement assignées par l'administration de l'école. Art. 42. — Pendant leur séjour à l'école, les élé éviter tout ce qui peut troubler l'ordre ou gêner le ÎTJJ * leurs camarades. Ils ne doivent attirer ou recevoir aucune personne - i l'école dans les laboratoires, les salles de dessin ou attires ftw d'études. Le jeu est absolument interdit dans l'école.
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élèves qui contreviendraient à ces dispositions seraient dS l'objet des mesures les plus sévères. Défense est faite de fumer, si ce n'est dans les laboratoires, en raison d'une tolérance spéciale toujours révocable. Tout dégât commis dans une salle doit être réparé aux frais communs des élèves qui l'occupent, à moins que les auteurs du dégât ne soient connus, auquel cas les frais sont retenus sur la masse de ces derniers. Art. 43. — L'administration de l'école fait connaître ses communications aux élèves au moyen d'ordres du jour ou avis affichés dans l'école. Les élèves sont tenus de prendre chaque jour connaissance de ces documents et ne sont jamais admis à prétexter de leur ignorance i cet égard. Art. 4i. — Sont abrogés les arrêtés du 27 décembre 1893, modifié par celui du 17 novembre 1896 et du 18 mai 1903, modifié parles décisions- et arrêtés ministériels des 31 janvier 1906, 9 février 1907, 30 mai 1909 et 22.février 1910. \trf. 45. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à partir de l'année scolaire 1912-1913. Paris, le 4 juin 1912. Jean DUPCY.
décret, du 12 juin 1912, autorisant la SOCIÉTÉ DF.S CHABBONNAGES DU CE.xrhK à réunir les concassions de mines de houilles de SAINTI.AUIIS (L)eux-Sèvres), (/CCÉZAIS (Vendée) et rfe_ CIIARUOXNII.R (Puy-de-Dôme). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pélion présentée le 20 juillet 1911 par la Société des charbonnages du centre, à l'effet d'obtenir l'autorisation de réunir les concessions de mines de houille de Saint-Laurs (DeuxSèvres), de Cézais (Vendée) et de Charbonnier (Puy-de-Dôme); Les statuts, pouvoirs et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition; Les avis au public ; Les numéros des journaux « Le Mémorial des Deux-Sèvres » du