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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
■ SUR LES MINES, ETC.
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à établir un dépôt de dynamite de l catégorie sur le territoire de la commune de Budelière (Creuse), sous les conditions énon cées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société permissionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La cbambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées l'une par une porte solide, doublée de tôle, l'autre par une grille, munies de serrures de sûreté. Dans le cas où la porte extérieure présenterait des ouvertures, les dispositions .nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt. L'aérage sera assuré par une cheminée placée à l'extrémité de la chambre de dépôt dépassant de 3 mètres le sol naturel el munie d'une grille à son sommet. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département,par leservice des mines quis'assurera quetoutesles conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de celte mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite qu< le dépôt pourra recevoir est fixée, à 200 kilogrammes. Les caisses de m dynamite ne doivent jamais s'élever àplusde l ,60 au-uessusdu sol. Art. S. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées àdes hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants bèrméticruement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent .spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposera à proximité du
dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuerala dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc: 1° Les quantités introduites et la date de leur réception-; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; 4° Les noms, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusemen t vérifié. Enfin chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. G. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article !) de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamite. Art. 7. — La société permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications ; elle devra fournir à ces employés la main-d'œ uvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 8. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, Ja société permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, a moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la société permissionnaire aucun droit à indemnité. Art 9. — Le délai accordé à la société permissionnaire sous