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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
aussi Lien celles faites à l'occasion
des accidents que- celles
ayant pour objet l'examen des conditions de sécurité et d'hygiène dans la mine. D'une manière générale, l'article doit recevoir son application à l'occasion de toutes les visites faites par les ingénieurs et contrôleurs en compagnie du délégué, .le tiens d'ailleurs à vous rappeler que si les fonctionnaires des mines ne sont pas tenus de se faire accompagner dans toutes leurs visites par les délégués, il est désirable qu'ils associent, le plus possible à leur service
de
surveillance, ces agents qui, par leur expé-
rience pratique du travail dans les exploitations minières, sont appelés à fournir des renseignements utiles au service d. s mines. Le délégué, toutes les fois qu'il visite les travaux souterrains, à pour
mission exclusive, d'après la loi du
8 juillet 1800(*;,
d'examiner les conditions de sécurité du personnel et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles l'accident s'est produit; il doit, ensuite, le jour même
ou au plus
tard, le lendemain,
inscrire les observations relevées par lui au cours de la visite, sur le registre spécial prévu à 1' article 3 de ladite loi. C'est ce compte rendu qui constitue le rapport du délégué. Dans le cas prévu par l'article 68, la loi du 27 février 1912 prescrit de consigner sur le même registre les constatations matérielles relevées, au cours de la visite, par l'ingénieur ou le contrôleur, au sujet des faits signalés dans ledit rapport. On notera la portée de ces expressions. Ce qui doit être consigné sur le registre, ce n'est pas un avis par lequel le fonctionnaire
du
service
des mines
approuverait ou critiquerait ce
qu'aurait écrit le délégué; ce ne sont pas des observations au délégué, comme celles que l'ingénieur des mines peut, s'il y a lieu, inscrire lui-même ou donner au contrôleur l'ordre d'inscrire, lorsque le registre est présenté au visa administratif conformément à la circulaire du 19 août 1890(**) ; ce sont de pures et simples constatations matérielles relatives aux faits que le délégué aura signalés dans son rapport. Ces constatations doivent être libellées par le
fonctionnaire même qui a procédé à la
visite, et prendre place sur le registre. Quant à la forme sous laquelle ces constatations prendront place au registre, deux cas sont à distinguer : Il peut arriver que le délégué inscrive son rapport aussitôt après la visite, alors que l'ingénieur ou le contrôleur des mines
est encore présent sur le carreau de l'exploitation etq.uece fonctionnaire ait le temps, avant son départ, d'inscrire
à son tour
sur le registre ses constatations matérielles relatives aux
faits
signalés. H y aura alors tout avantage à procéder de cette manière. La loi recevra ainsi, sous sa forme la plus simple, satisfaction immédiate. Il peut arriver aussi que le délégué ne produise pas son rapport en temps utile pour que cette procédure puisse être suivie. En ce cas. dès que le service des mines aura reçu du préfet, conformément à l'article 3 de la loi du 8 juillet 1890, la copie du rapport du délégué, L'ingénieur ou le contrôleur ayant elfectué la visite rédigera une note où seront énoncées ses constatations matérielles touchant les faits signalés. Cette note de constatations, datée et signée de son
auteur, visée par l'ingénieur, si
c'est du contrôleur qu'elle émane,- sera envoyée par l'ingénieur au délégué, pour être insérée par celui-ci dans le registre. Le service des mines profilera ensuite de la plus prochaine tournée pour vérifier que la note a bien été insérée dans le registre ou, àdéfaut, pour l'y inscrire. 11. Le registre visé au second paragraphe de l'article 68 de la loi du 27 février 1912, est celui qui doit être tenu sur chaque mine en vertu de l'article 6 du décret du 3 janvier 1813 et sur lequel doivent être inscrits lus faits importants de l'exploitation, notamment les dates de l'ouverture et de l'avancement progressif des travaux, l'allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et l'importance des dégagements de gaz, les incendies avec l'indication des mesures prises pour les combattre, les circonstances et conditions de l'abandon des puits,
galeries
ou
quartiers. La nouvelle disposition légale n'oblige les compagnies minières à mettre ce registre d'avancement à la disposition du délégué de chaque circonscription que
dans les parties dudit
registre qui concernent exclusivement la sécurité des
ouvriers
mineurs. Le gouvernement a déclaré, lors de la discussion du
texte
devant le Sénat, qu'il serait loisible aux exploitants de faire deux parts des inscriptions portées sur le registre; de mettre d'un côté ce qui a trait à la marche générale de l'exploitation, de l'autre ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs. Ce sont seulement les indications de la seconde espèce que l'exploitant est
(*) Volume de 1890, p. 256. (**) Volume de 1890, p. 382.
tenu, dorénavant, de mettre à la disposition du délégué dans les bureaux de la mine. H appartiendra aux exploitants de prendre telle mesure de