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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
données à déposer, à l'appui de leur déclaration, un plan de leur exploitation, sont strictement nécessaires à la sauvegarde des propriétés voisines et, en particulier, des maisons situées à proximité desdites carrières; Que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester la légalité des dispositions dont s'agit, Décide : Art. 1er. — La requête du sieur Marignier est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'intérieur, au ministre de l'agriculture et au ministre des travaux publics.
ÏIINES DE HOUILLE. —
DEUX
COXCËSSIOJS
CONTIGUËS. — CLAUSE IMPOSANT AU CONCESSIONNAIRE
FUSION EN
UNE SEULE
DE
L'OBLIGATIM
DE METTRE EN EXPLOITATION CHACUNE DES MINES PRIMITIVEMENT CONCÉDÉES. — VALIDITÉ.
(Affaire
COMPAGNIE
DES MINES DE YIMYETIS
FRESNOY.)
Décision au contentieux, du 14 juin 1912. (EXTRAIT.)
Vu la- requête sommaire et le mémoire amplialif présentés pour la Cie des mines de Vimy et de Fresnoy, société anonyme dont le siège social est à Paris, 67, rue Caumartin, représentée par ses directeur et administrateurs en exercice, laditt requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 8 juillet 1910, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, avec toutes conséquences de droit, l'article 5 du décret du 20 mai 1910 portant fusion en une seule des deux concessions de mines de houille de Vimy et de Fresnoy; Ce faire, attendu que la fusion des deux mines en une seule a pour effet de ne laisser subsister qu'une seule propriété; que l'administration n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion industrielle et commerciale de manière à entraver la liberté de l'exploitation ; qu'en prescrivant que, sous peine de déchéance, l'exploitation de chacune des mines primitivement concédées et actuellement fusionnées devra être entréprise et régulièrement
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noursuivie dans une période de quinze ans à partir delà mise en service du premier puits, l'administration est intervenue à un point de vue économique dans la manière dont les travaux d'extraction doivent être conduits'; que la déchéance prévue par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 ne saurait s'appliquer dans le cas où le concessionnaire estimerait meilleur pour l'exploitation de la mine de n'ouvrir qu'un puits pendant quinze années; que l'article 6 est donc entaché d'excès de pouvoir; Vu le décret attaqué; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 12 novembre 1910, et. dans lesquelles le ministre déclare laisser au conseil d'Etat le soin de se prononcer sur la question de légalité souievée par la compagnie requérante ainsi que le soin d'apprécier l'exception d'irrecevabilité que le conseil général des mines a signalée à son attention, exception fondée sur ce que la clause contenue dans l'article incriminé aurait été la cause impulsive et déterminante de l'acte tout entier; que l'article en question constitue une dérogation aux règles habituelles ; qu'on pourrait toutefois soutenir qu'il n'est que l'application des dispositions de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, qui prévoit les restrictions apportées à l'exploitation; que, cependant, il semble d'autre part que l'obligation d'ouvrir deux sièges d'extraction ne soit pas une garantie de bonne exploitation; que la compagnie est libre de déterminer elle-même son mode d'exploitation ; qu'un siège d'exploitation peut permettre une extraction meilleure que deux sièges à raison d'un siège dans chacune des mines dont la fusion a été opérée; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment l'avis du conseil général des mines du 7 octobre 1910 ; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu la loi du 27 avril 1838; Vu le décret du 23 octobre 18S2; Vu la loi des 7-14 octobre 1790; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Ouï M. Guéret-Desnoyers, maître des requêtes, en son rappori ; Ouï Me Aguillon, avocat de la Cic des mines de Vimy et deFresnoy, en ses observations ; Ouï M. Pichat, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;