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« Le nombre des places mises au concours et la liste des can didats admis à concourir sont arrêtés par le ministre » ■ Vu l'arrêté du 29 novembre 1900 ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Art. 1er. — Les concours pour l'admission au grade de rédacteur à l'administration centrale du ministère des travaux publics ont lieu aux époques fixées par le ministre, d'après les besoins du service. Des avis insérés au Journal officiel font connaître la date d'ouverture des concours ainsi que le nombre des places mises au concours. Art. 2. — Le concours a lieu devant une commission chargée d'établir une liste, par ordre de mérite, des candidats reconnus aptes à remplir les fonctions de rédacteur. Cette commission est nommée par le ministre et composée comme il suit : Un sous-directeur, président ; Quatre chefs de bureau ; Un sous-chef de bureau, secrétaire. Art. 3. — Toute demande d'admission au concours doit être accompagnée des pièces suivantes: 1" Une expédition authentique de l'acte de naissance du candidat, et, s'il y lieu, un certificat établissant qu'il possède la qualité de Français ; 2° Un certificat de moralité délivré par le maire du lieu de la résidence ou parle commissaire de police du quartier el dûment légalisé; 3° Un certificat, sur papier timbré, d'un médecin assermenté de l'administration attestant que le candidat possède une bonne constitution etn'estatteint d'aucune infirmité; 4° Un extrait de son casier judiciaire ; ces trois dernières pièces remontant à moins de six mois de date ; 5° Une note faisant connaître les antécédents du candidat,les études auxquelles il s'est livré et les établissements d'instruction qu'il a fréquentés ; 6° Une note faisant connaître sa situation au point de vue militaire ; 7° Les diplômes dont il est titulaire ou des copies dûmentcertifiées de ces pièces. Nul ne peut se présenter au concours plus de trois fois.
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PERSONNEL.
PERSONNEL.
Le ministre fait connaître aux candidats, par lettres individuelles, s'ils sont admisounon à prendre part au concours. \_ _ L'examen se compose d'épreuves écrites et Art d'épreuves orales. L'examen écrit porte sur les matières suivantes, qui sont respectivement affectées des coefficients ci-après: Coefficients
i> Composition française 2" Droit administratif • 3" Droit civil i' Règles générales de la comptabilité publique... Total
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Pour la composition française, il sera tenu compte de l'orthographe et de la rédaction, par deux notes spéciales qui seront respectivement affectées du coefficient 2 pour l'orthographe et du coefficient 6 pour la rédaction, et qui serviront à établir la note moyenne définitive. L'examen oral porte sur le droit civil, le droit administratif et les règles générales de la comptabilité publique. La durée des épreuves écrites est fixée de la manière suivante, pour chacune des compositions, savoir: Composition française, 4 heures ; Droit administratif, 4 heures ; Droit civil, 2 heures ; Règles générales de la comptabilité publique, 2 heures. L'épreuve écrite de droit administratif porte sur deux questions au moins : l'une de droit administratif général, l'autre de droit administratif spécial aux travaux publics. Il est procédé, par la commission d'examen, à une première élimination après les épreuves écrites. Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves orales s'il n'a obtenu au moinslanole 15 pour la composition française, et au moins la note 10 pour le droit administratif, pour le droit civil et pour la comptabilité publique. Indépendamment des épreuves obligatoires ci-dessus prévues, les candidats peuvent demander à subir une épreuve exclusivement écrite, consistant en une version sans dictionnaire sur une ou plusieurs dés langues étrangères ci-après: anglais, allemand, italien, espagnol ou russe. Art. 5. — Les programmes de droit administratif, de droit civil etde comptabilité publique sontarrêtés comme suit: