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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
retraites ouvrières et paysannes, sont remplacés ou complétés par les dispositions ci-après : « Art. Ier. — § 2. Sur la première liste, sont inscrites d'office ou, sur leur demande, toutes les personnes françaises ou étrangères faisant partie des catégories énumérées à l'article ier de ladite loi (assurances obligatoires).
'ons auxquelles la commission locale n'a pas cru devoir donner uite. ' - ~ ;~~ ' c ' " '■" «Art. 6. — § dernier. Le préfet arrête la liste avant le 31 mai t notifie au maire les modifications qu'il y a apportées. ^r(_ (2. — § additionnel. Les employeurs peuvent inscrire
e
ir les timbres
qu'ils apposent l'indication de la date. Cette
« Art. 2. — § lor. La première liste est revisée, chaque année
scription ne doit jamais empiéter sur la partie du timbre por-
par une commission composée du maire et de deux membres»
tant l'indication de sa valeur et ne peut être faite qu'à l'encre noire.
le conseil municipal choisit, l'un parmi les employeurs, l'autre
a
jg.
- Par mesure transitoire, les assurés auxquels la
parmi les salariés. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes
première carte
conditions pour remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
l" août 1915, et qui n'auront pas inscrit leur choix d'une caisse
annuelle
sera
délivrée
antérieurement
au
« § dernier. Dans le cas où la commission ne procède pas ans
pourront faire ce choix tant que le délai restant à courir avant
d'assurance sur le bulletin de renseignements prévu à l'article 4,
opérations nécessaires pour reviser la liste dans les délais prévus
l'anniversaire donnant lieu à l'échange de leur première carte
ci-après, il y est pourvu par le maire ou, à son défaut, après:
annuelle ne sera pas devenu inférieur à un mois. Le choix ainsi
mise en préfet.
inscrit sur la première carte annuelle aussitôt qu'elle feraretour
demeure, par les
délégués spéciaux que
désigne le
« Art. 3. — § 1er. Chaque année, dans la première quinzaine
fait devra être notifié dans la forme prévue à l'article 17. Il sera
d'avril, la commission composée comme il est dit à l'article pré-
à la préfecture. « A défaut de choix notifié dans le délai prescrit avant le pre-
cédent revise la liste des personnes placées sous le régime de
mier échange, le compte des assurés sera ouvert d'office à la
l'assurance obligatoire.
caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
«Art. 4. — §
1er.
Le maire fait remettre à chaque intéressé
«Art, 19. — Une carte complémentaire est délivrée au cours
inscrit pour la première fois un bulletin qu'il est invité à rem-
d'une année, en échange de
plir et à déposer dans la huitaine à la mairie, dûment signé.
justifie : « Soit que la caisse d'assurance où son compte était ouvert a
« §3. Celui-ci y indique également la caisse d'assurance dont il fait choix, sous réserve de la faculté qui lui est laissée par « § S. Les intéressés ayant eu au moins trente ans accomplis 1911 et inscrits avant le lor janvier 1913 font con<
naître, soit dans leur premier bulletin, soit lors du plus prochain
qui
cessé de fonctionner ; « Soit, dans le cas où son compte
l'article 18 ci-après. au 3 juillet
la carte annuelle, à l'assuré
était ouvert à l'une des
caisses prévues au 4° ou au 5° de l'article 14 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, qu'il n'est plus employé
dans
aucun des établissements adhérents à cette caisse.
échange de leur carte annuelle, s'ils faisaient partie depuis trois
« La carte complémentaire est valable seulement pour le dé-
ans, à la première de ces dates, des catégories de l'article l"d(
lai restant à courir jusqu'au prochain anniversaire; toutefois,
la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. La liste despièces
lorsqu'elle est demandée moins de quatre mois avant cet anni-
qui peuvent être produites comme jnstification est arrêtée k
versaire, il est délivré une
concert par les ministres du travail et des finances.
suivant.
carte valable jusqu'à l'anniversaire
« Art. o. —- § 1er. — La liste est rectifiée d'après les observa-
» Art. 22. — Les métayers, âgés de plus de trente-cinq ans au
tions recueillies avant le 30 avril. Elle est transmise au préfet
moment de la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910, qui se
avant le 8 mai avec
les bulletins remplis par les assurés. Des
sont fait inscrire sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus et qui
réglementaire sont établis
veulent se réserver, le cas échéant, le bénéfice du paragraphe
d'office, à l'aide des indications qu'il a été possible de réunir
7 de l'article 36 de ladite loi, se font délivrer par le maire, lors
bulletins conformes à
un
modèle
poursuppléer à l'absence de ceux qui n'auraient pas été fournis.
de l'échange de
A cette liste sont jointes également les demandes de recul*
leur qualité de métayer.
leurs cartes annuelles,
un certificat attestant