Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 291]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

584

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

tion les menues dépenses de l'Office; les avances ne peuvent excéder 1.000 francs. Des avances peuvent être faites également aux personnes envoyées en mission sur la proposition du directeur, en exécution de décisions prises par le ministre des travaux publics après avis du conseil de l'Oftice. Le ministre fixe la quotité des avances Ces personnes doivent produire au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives. Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par les deux paragraphes ci-dessus, être faite par le comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins d'un mois de date. Art. 26. — Les fonds libres de l'Office sont versés, en compte courant, sans intérêts, au Trésor. Le ministre des travaux publics peut décider, sur la proposition du directeur et sur l'avis du conseil de l'Office, que les fonds excédant les besoins prévus seront placés en valeurs i l'Etat. Art. 27. — L'excédent annuel des recettes sur les dépenses est versé à un fonds de réserve et employé en rentes sur l'Etat. Les prélèvements à effectuer sur ce fonds de réserve sont décidés par le ministre des travaux publics, après avis du directeur et du conseil de l'Office. Art. 28. — La constatation des valeurs de caisse et de portefeuille de l'Office national de la navigation est faite au 31 décembre par le conseil de l'Office, qui arrête la situation à cette date des valeurs mobilières et immobilières de l'établissement. Le conseil peut déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres. Art. 29. — L'agent comptable est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent décret, aux mêmes règles queks comptables du Trésor. Art. 30. — Les oppositions sur les sommes dues par l'Oftice national de la navigation sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable. Art. 31. — Les comptes annuels du directeur et de l'agent comptable sont soumis avant le 1er juillet de l'année suivante au conseil de l'Office. Les comptes de gestion de l'agent comptable indiquent la distinction par exercice des faits de recettes et de dépenses.

585

SUR LES MINES, ETC.

Le compte du directeur est soumis à l'approbation du ministre avant le IE' août qui suit la clôture de l'exercice. Les comptes de l'agent comptable sont établis en double expédition : l'une des expéditions, visée par le ministre, est déposée au "t'elfe de la cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. j.r(_ 3-2. — Des arrêtés pris de concert par les ministres des travaux publics et des finances règlent la forme des budgets et des comptes de l'Office national de la navigation, la tenue des livres et écritures du directeur et du comptable, et fixent, la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses. j^t. 33. _ Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 23 septembre 1912. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean

DUPUY.

Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ.

Arrêté ministériel du 23 septembre 1912, nommant des membres du conseil de l'Office national de la navigation. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'article 67 de la loi de finances du 27 février 1912, instituant au ministère des travaux publics un Office national de la navigation; Vu le décret du 23 septembre 1912 (*), portant organisation de l'Oftice national de la navigation et notamment les articles 2, 3 et 4 ; (*) Voir suprà, p. 576.