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LOIS.; | DÉCRETS. ET, ARRÊTES
.Décret, du
22
novembre
maintenant la circonscription de 1» de la COMPAGNIES!» GRAISSESSAC (section de Graissassas
1912,.
SOCIÉTÉ
DE SECOURS DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
QUATRE
MINES
RÉUNIES
DE
• Hérault).
Le Président de là République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale'».; • ,'JJ. ...vt:. < Vu la demande présentée, le.7 mai 19.10, par trois membres participants de la société , de secours des ouvriers et employé? de quatre mines réunies de Graissessac (section de Graissessac] à l'effet d'obtenir qu'à cette société soient substituées deux sociétés distinctes.; Vu les pièces de l'enquête à laquelle a été soumise celte demande; Vu les rapports et avis des ingénieurs des mines en date des 11-21 juillet, 19 novembre, 6 décembre 1910 et 19-22 juillet 1911; . Vu l'avis du préfet de l'Hérault en date du 4 août 1911; Vu la loi du 29 juin 1894 (*), sur les sociétés de secours etde retraites des ouvriers mineurs, et notamment l'article 9, paragraphe 1er; Vu la loi du 16 juillet 1896, modifiant l'article 11 de la loi précitée (**) ; Vu les statuts de la société de secours des ouvriers et employés de quatre mines réunies de Graissessac (section de Graissessac), approuvés par le ministre des travaux publics, le 6 juin 1895; Le conseil d'État entendu, • Décrète l . ; . , ); . Art. lor.— Est maintenue la circonscription de la Société de secours des ouvriers et employés de la Compagnie de quatre mines réunies de Graissessac (section de Graissessac , comme comprenant tous les ouvriers et employés résidant dans les communes de Graissessac et de Saint-Gervais. Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
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SUR LES MINES, ETC.
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 22 novembre 1912. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon BOURGEOIS.
loi, du 26 novembre 1912, étendant à l'Algérie les dispositions de l'article i de la loi de finances du 8 avril 1910, relatif à l'assiette des redevances sur les mines. Art. unique. — Les dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 8 avril 1910 (*) seront, à dater du 1er janvier 1912, applicables à l'Algérie, à l'exception des alinéas 5 et 6 du paragraphe 3, des alinéas 7, 8 et 9 du paragraphe 4 et sous réserve des modifications suivantes: «§2. — Redevance proportionnelle, dernier alinéa. — Si la société exploite plusieurs concessions en Algérie et si cette exploitation est son objet principal, elle est imposée pour l'ensemble des concessions ainsi exploitées au lieu principal de l'exploitation. Au contraire, si la société possède plusieurs concessions situées les unes en France et les autres en Algérie, le produit net continuera à être déterminé pour ces dernières par voie d'évaluation administrative. « § 3. — Redevance communale, 3° alinéa.— La seconde portion formera pour l'ensemble de l'Algérie un fonds commun qui sera réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés des ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines ou aux industries annexes et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne seront pas comprises dans cette répartition, les communes pour lesquelles ce nombre sera inférieur à vingt-cinq. «§ 5. — Dispositions transitoires, 1er alinéa. — Sans préjudice des procédures ordinaires en matière de renonciation ou
(*) Volume de 1894. p. 358. (**) Volume de 1896, p. 409.
(*) Volume de
1910,
DÉCHETS, 1912.
p.
203. 45