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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES. , en ce qui concerne
(«); Vu l'avis des agents voyers en date du qui concerne les chemins de grande communication n" chemins d'intérêt commun n" (6) ; Vu l'avis de l'agent voyer cantonal en date du ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires (c); Vu l'avis d du Vu l'avis d
conseil municip (d) maire en date d
d
enceet les , en en date
Vu les observations présentées par M. , concessionnaire dedistribution publique d'énergie dans la commune d t : Vu la décision du ministre des travaux publics en date du (0; Sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle des distributionsd'énergie électrique. Arrête : Art. i". — M.
autorisé
à établir dans 1
commune
d des canalisations et ouvrages de distribution d'énergie électrique surfs) ou sous (g) en vue d'une distribution publique, et à procéder aux travaux nécessite- par l'entretien de ces canalisations et ouvrages, à charge par de se conformer aux conditions de la présente permission, aux règlements de voirie et aux règlements ou arrêtés édictés en exécution de la loi du la juin 1906, notamment aux deux décrets relatifs au payeme I deredevances pour occupation du domaine public et des frais de contrôle. Art. 2. — Chaque fois que l'exécution des travaux prévus à l'art• du décret du 3 avril 190S entraînera la modification ou le déplacement («) A insérer seulement lorsque les parties du domaine public à occu; ne sont pas entièrement dans les attributions de l'ingénieur en chef du ; trdle des distributions d'énergie; indiquer, dans ce cas, les services cbmpéten parties du domaine public qui les intéressent. (b) Article 270 de l'instruction générale et article 175 du règlement g « Les autorisations, eu ce qui concerne les chemins de grande comniui et d'intérêt commun, seront données par le préfet, sur le rapport des ejenls voyers ». (c) L'avis de l'agent voyer cantonal n'est demandé^que dans le cas où l'auto- ' risation est refusée par le maire, et où le préfet se substitue à ce dernier par application de l'article 98 de la loi du 5 avril 1884. . (d) Les conseils municipaux ont à fixer le taux des frais de contrôle ai :-le II du décret du 17 octobre 1907) ; ils ont aussi à donner leur avis lorque la lislribulion a pont objet l'éclairage. (e) A insérer lorsqu'il y a déjà un ou plusieurs concessionnaires de distn: etion d'énergie électrique dans la commune où doivent être exécutés les travaux projetés. (/) A insérer seulement quand il y a à abattre une plantation d'arbredomaine public national, cas pour lequel le ministre des travaux public-: doit être consulté par application de la circulaire ministérielle du 24 seplembi {g) Indiquer les voies publiques et autres dépendances du domaine | occupées, ou le périmètre les comprenant.
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■des lignes qui font l'objet du présent arrêté, le permissionnaire sera tenu de les modifier ou de des déplacer à ses frais à la première réquisition de l'administration et conformément aux indications de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique. Art. 3. — Le permissionnaire sera tenu d'établir à ses frais, sur le territoire de chaque commune desservie, les canalisations, sous-stations, postes de transformateurs, etc., nécessaires à la distribution, ainsi que les postes centraux destinés à alimenter le réseau, dont le nombre et les emplacements sur le territoire de la commune seront déterminés par le service du contrôle. Art. 4. — Au cas où une distribution publique viendrait â être ou concédée avec déclaration d'utilité publique, ou exploitée en régie par une ou plusieurs communes ou par l'État, le permissionnaire devra, s'il en est requis par l'administration, renoncer, sans indemnité, après un préavis de deux années, à la présente autorisation. Dans ce cas, il devra mettre à la disposition de l'autorité concédante ou exploitante tous les immeubles, canalisations et ouvrages de la distribution, et toutes dépendances que l'administration jugera nécessaires pour assurer la marche normale de l'exploitation, et cela moyetnaiml le payement, à dire d'experts, de la valeur actuelle desdits ouvrages d dépendances, abstraction faite des bénéfices de l'exploitation. Ce payement sera effectué dans les six mois qui suivront latin de l'exploïtation. L'État, la commune ou leurs concessionnaires devront se snlbstïtuer au permissionnaire pour l'exécution des engagements pris en vae d'éviter toute interruption ou tout ralentissement dans la muareJie«te l'exploitation, et ce pour une durée de cinq années au maximiam. Ils reprendront également, à dire d'experts, les approvisionnements «a magasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de la dirstnriibution. Art. 5. — Toute extension du réseau du permissionnaire en «Heincur? du périmètre déterminé par l'ensemble des voies publiques ou arattres dépendances visées à l'article 1" ci-dessus devra faire l'objet idTraiiniie autorisation nouvelle. Au contraire, dans le périmètre susvisé, les canalisations el foiram■chements peuvent être établis sans autorisation, dans les cmêïUmms fixées par l'article 35 du décret du 3 avril 190S. Art. 6. — Les canalisations souterraines seront placées déractemaiBiiitl dans le sol. Toutefois elles pourront, sur la demande du p<minêssi«uaire. être placées dans des galeries accessibles, et ellees devront!! Tiêlnuf lorsque les services de voirie l'exigeront. Sauf aux traversées i<B*s Aam-sséi - elles seront toujours sous les trottoirs, à moins d'une amtotrirafliioiiia donnée par le préfet (A). A la traversée des chaussées fondées sur béton et des vaies fennecs «Jg.
M Cette autorisation ne peut être donnée que sur l'avis *e Hi§8ÉÉïetM m «M •du contrôle et après avis des services intéressés-