Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 346]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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tion, ainsi que les travaux d'entretien pendant un an des parties rétablies, seront effectués par l'administration aux frais du permissionnaire dans les conditions déterminées par l'arrêté préfectoral du Art. 9.

La présente autorisation est accordée à titre précaire; elle

ANNEXE N° IV

est révocable à la première réquisition de l'administration, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du 3 avril 1908. Elle sera considérée comme, périmée s'il n'en a pas été fait usage dans le délai d'un an à dater de sa délivrance.

A LA CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

DU

er

1

OCTOBRE

1912.

Art. 10. — En cas de révocation de l'autorisation ou en cas de cessation de l'occupation du domaine public, 1 d'enlever à

permissionnaire

frais, et sans indemnité,

ser

tenu

toutes celles des instal-

lations qui se trouvent sur ou sous la voie publique, et de rétablir les lieux dans

leur

déclarerait vouloir reprendre, à dire d'experts, tout ou partie des canalisations, ouvrages ou installations. Toutefois, 1

permissionnaire

pourr

abandonner, sans indem-

nité, les canalisations souterraines, à condition qu'elles n'apportent aucune gêne aux services publics. Faute par 1

MODÈLE D'ARRÊTÉ MUNICIPAL

état primitif; sauf le cas où l'État ou la commune

permissionnaire

priant autorisation. d'installer, par permission de voirie, des lignes particulières ou assimilées en vue d'une distribution d'énergie électrique.

de satisfaire aux obligations du pré-

sent article, il sera procédé d'office et à

frais à l'enlèvement des

installations dans les conditions prévues par l'article 8 ci-dessus. Art. 11. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Art.

12. — L'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie

électrique et le directeur des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au permissionnaire qui devra, au préalable, avoir accepté sans réserves les clauses et conditions de la présente autorisation (n).

Le préfet. Lu et accepté : Le permissionnaire,

Le maire de la commune d • Vu la loi du 21 mai 1836 sur les cbemins vicinaux : Vu la loi du 20 août 1881 relative au code rural (chemins vicinaux); Vu la ioi du fi avril 1881 sur l'organisation municipale ; Vu la ioi du lo juin 1906 sur les distributions d'énergie; Vu le décret du 17 octobre 1907 sur l'organisation du contrôle des distrib ns d'énergie électrique, modifié par les décrets des 29 décembre 1911 et 6 septembre 1912; Vu le décret du 17 octobre 1907 portant fixation des redevances dues pour l'occupation du domaine public, modifié par le décret du 7 septembre MI12 ; Vu le décret du 3 avril 1908 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906; Vu l a l'été du ministre des travaux publics, en date du 21 mars 1911, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distribuduns d'énergie ; Vu le icglement général sur les chemins vicinaux en date du Vu le règlement général sur les chemins ruraux en date du Vu l'arrêté municipal en date du sions de voirie ; Vu la demande en date du

(n) Ampliation du présent arrêté devra être adressée, suivant les cas, a ingénieurs en chef des services intéressés, à l'agent voyer en chef, à 1 agi voyer cantonal. Les mots : « directeur des domaines », seront remplacés par mots : « trésorier payeur général », pour les routes départementales ; par les mol « percepteur » ou « receveur municipal », pour les chemins vicinaux.

demeura al à

sur les permisprésentée par .M

, à l'effet d'être autorisé à

Vu l avant-projet joint à la demande ; Vu les avis en date des

for-

mulés par les ingénieurs des ponts et chaussées des services de , 1912.

DÉCRETS

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