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2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées ; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers ; 5° L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Enfin chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. 8 à 14(*).
Décret, du 24 décembre 1912, autorisant la SOCIÉTÉ ANONYME D'ERre ROUVILLE à établir un dépôt de dynamite de l catégorie sur le territoire de la commune de CRUSNES (Meurthe-et-Moselle). Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre; Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875, modifié parles décrets du 20avril 1904 et du 19 mai 1905 (**) ; Vu le décret du 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite(*"); Vu le décret du 23 décembre 1901 (**") sur la conservation des explosifsdans les exploitations souterraines ; Vu la demande lormée par la Société anonyme d'Errouville à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1™ catégorie sur le territoire de la commune de Crusnes (Meurthe-et-Moselle) ; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a étéprocédé ; Vu l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Décrète : Art. 1er. — La Société anonyme d'Errouville est autorisée â établir un dépôt de dynamite de l,e catégorie sur le territoire de (*) Conformes aux articles 6 à 12 du décret du 16 mars 1912 autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite à Saint-Etienne (Loire). Voir suprà, p. 347. (**) Volumes de 1875, p. 117 et 145 ; 1904, p. 73, et 1905, p. 128. (***) Volume de 1882, p. 265. (****) Volume de 1901, p. 391.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ËT ARRÊTÉS
la commune de -Crusnes (Meurthe-et-Moselle), sous les conditions énoncées aux articles suivants. . Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur leplan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société permissionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées chacune par des portes solides, munies de serrures de sûreté. Dans le cas où la porte extérieure présenterait des ouvertures, les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au mini-Ire du commerce etde l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixé à 200kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever àplus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 5. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Le;, caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt etde ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit pardes lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous'la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposera à proximité du dépôt, d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliées par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de , 1912.
DÉCRETS
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