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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; L'opposition et demande en concurrence présentée, le 22 août 1908, au nom des consorts Rondy ; le décret de ce jour portant rejet de cette demande ; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 19 avril-21 mai 1909 et 7-10 février 1910; Les avis du préfet du département du Rhône, en date des 29 mai 1909 et 13 février 1910 ; Les avis du conseil général des mines, en date des 30 juillet 1909, 29 avril 1910 et 3 mai 1912; L'avis du ministre des finances, en date du 8 juillet 1912 ; Vu la lettre, en date du 22 mai 1912, par laquelle la S'riété pétitionnaire offre de versera l'État, à titrede fonds de concours pour des études intéressant l'industrie minière et pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation et, le cas échéant, des produits nets de la liquidation de la société ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866, du 27 juillet 1880 et du 23 juillet 1907 (*); Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 (**) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. i". — Il est fait concession à la Société des mines de Ternand, des mines de plomb argentifère, zinc et autres m ;aux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de Ternand, Létra, Sainte-Paule, Saint-Laurent-d'Oingtet SaintVérand, arrondissement de Villefranche, département du Rhône. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession ' de Ternand, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite allant du point A (angle r.ordouest de la maison qui porte le n° 82 du cadastre de la commune de Létra, section D) au point D (angle sud-ouest de la maison qui porte le n° 672 du cadastre de la commune de Sainte-P-ailej section G) ; A l'est, parune lignedroite reliant le point D, ci-dessus défini, au point C (angle sud-est de la maison qui porte le n° 30.) du cadaslre.de la commune de Saint-Laurent-d'Oingt, section D); (*) Volumes de 1866, p. 56 ; de 1880, p. 239, et de 1907, p. 288. (**) Volume de 1909, p. 91.
SUR LES MINES, ETC.
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Au sud, par une lignedroite allant du point G, ci-dessus défini, au point B (angle sud-ouest de la maison qui porte le n° 970 du cadastre de la commune de Ternand, section C) ; A l'ouest, par une ligne droite reliant le point B ci-dessus défini au point A, de départ ; LesJites limites renfermant une étendue superficielle de 572 hectares. Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. An. 4. — Il est pris acte de l'offre ci-dessus visée faite par la société concessionnaire de verser à l'État, à titre de fonds de concoure pour des études intéressant l'industrie minière et pour des œuvr as intéressant les ouvriers mineurs, une fraction des bénéfices :jets annuels de l'exploitation et, le cas échéant, des produits nets île liquidation. Celle fraction des bénéfices nets annuels sera égale à 15 p. 100 des s mîmes distribuées au titre de chaque exercice social aux actionnaires et porteurs des parts sous forme de dividende ou de tout' répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 6 p. 100, des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. La fraction des produits nets de la liquidation sera également de 15 p. 100, le tout conformément aux conditions de l'offre faite par la société concessionnaire. A .5. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité .ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, par voie de péti; on, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2' f'n certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle ils entendent renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés 'par les articles 23 et 24 de la loi du