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TUNISIE
TUNISIE.
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CONVENTION DE CONCESSION DES MINES DE D.IEBEL-CHAMBI.
Décret bcylical, du 31 juillet 1912, portant approbation de la con venlion de concession des mines de plomb, zinc el métaux cou nexes, au lieu dit : « Kef-Chambi », contrôle civil de Thala. Louanges à Dieu! Nous, MOHAMED EN NACEH PAÇHA-BE'Ï, possesseur du royaume d Tunis, Vu la convention en date du 24 juillet 1912, passée entrenolr directeur général des travaux publics, en vertu des pouvoirs lui conférés par le décret du 3 septembre 1882 (19 cbaoual 129!) et M. Louis Rancarani, agissant au nom et pour le compte de 1; « Société anonyme des mines du Kel-Chambi », portant conces sion des gisements de plomb, zinc et métaux connexes, au liei dit « Kef-Chambi », contrôle civil de Thala; Ensemble le cahier des charges et le plan périmétrique y an nexés, Avons pris le décret suivant : Article unique. — Est approuvée la convention en date di 24 juillet 1912, portant concession à M. Louis Rancarani, agis sant au nom et pour le compte de la « Société anonyme de mines du Kef-Chambi », des gisements de plomb, zinc et métau. connexes,au lieu dit « Kef-Chambi », contrôle civil de Thala. Vu pour promulgation et mise à exécution Tunis, le 31 juillet 1912. Le délégué à la résidence générale de h République française, André DOULEH.
Entre : M. Michaux, faisant fonctions par intérim de directeur général les travaux publies de la Régence, agissant au nom du gouverement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le déret du 10 mai 1893 (21 chaoual 1299) et sous la réserve de l'aprobalion des présentes par S. A. le Bey, d'une part; Et M. Louis Rancarani, agissant au nom et pour le compte de a société anonyme des mines du Kef-Chambi, d'autre part ; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. Louis iancarani, ès qualités, qui accepte, des gisements de plomb, inc et métaux connexes situés au lieu dit « Djebel-Chambî », aidât des Fraichiches, contrôle civil de Thala, dans les limite» définies par l'article ci-après. Art. 2. ■— Celle concession, qui prendra le nom de eonfxsmiui* ?u Kef-Chambi, est délimitée, conformément au plan annexé à la
- -"-sente convention de concession, ainsi qu'il suit ;
Quadrilatère ABCD dont les coordonnées des sommets pair apport à deux axes rectangulaires passant par le signal géodé~ ••ii|ue du Kef-Chambi létal-major, l*r ordre, coordonnées géographiques: latitude = 39*,11888 ; longitude = — 7',©5I92| et d'iri:és, l'aie des x vers l'est et l'axe des g vers le nord israî, sont le» ■trivantes : Sommet — — —
A. B. C, D.
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Lesdïles limites renfermant une superficie de S2S hecbmm S ares 3© centiares. Art. 3. —11 n'est rien préjugé an smjet des gîte» de tout wmevw élran^rer ami mines de plomb, zinc et métaux connexes «j» poœraïent exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai ponrra être olHéifettn^ aent accordée, s'il j a lien, dans tes foutues «Mdtnanws, soit a» .«cessionnaiie, soit i une autre personne.