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CAHIER DES CHARGES. Art: 1". — Dans le délai de six mois à dater du décret approuvant la concession des gîtes de plomb, zinc et métaux connexes, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limite à cette concession partout où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire à la diligence de l'administration et en présence d'un agent du service des mines qui en dressera procès-verbal ; une expédition de ce procès-verbal sera remise au concessionnaire, une autre sera déposée aux archives de la direction générale des travaux publics. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater du même décret, le concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés. Ces plans étant dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. 11 y joindra un mémoire indiquant avec détails le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi (racée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux tels que : les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puils el des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de surface, s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — S'il est reconnu que les travaux projetés sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celles des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, l'administration notifiera au concessionnnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si l'administration n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser à l'administration un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus.
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11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. .-))■/. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitations, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant les villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau ou à une faible distance de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis à l'administration. 11 y sera donné suite ainsi qu'il est dit a l'article 3. Art. 6. — Lorsque les travaux d'exploitation seront de nature à occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus à l'article 3 ri-dessus, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis à l'administration. Celle-ci, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra. Si le concessionnaire n'obtempère pas à la décision de l'administration, il y sera pourvu d'office à ses frais et par les soins des agents du service des mines. .le/. 7. — En cas d'accidents survenus dans la mine concédée, par quelque cause que ce soit, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, le concessionnaire sera tenu d'en donner aussitôt connaissance à l'administration : celle-ci prescrira toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir les suites, et les fera au besoin exécuter d'office aux frais du concessionnaire. Art. S. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au « oncessionnaire d'exploiter à toute profondeur sous une zone de terrain limitée, à lasurface, par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à une distance de ces limites qui sera ultérieurement déterminée, s'il n'en a obtenu l'autorisation le l'administration, la compagnie du chemin de fer entendue. Art. 9. — Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le concessionnaire adressera à l'administration, les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année budgétaire précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents et renfermant toutes les indications mentionnées susdits articles seront vérifiés par le service des mines; le concessionnaire y joindra, sur un papier transparant, une copie du plan de surface prescrit par les articles 2 et 4 renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 10. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il serateuu d'en faire la déclaration à l'administration et de joindre à cette déclaration un plan des travaux ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera statué par l'administration qui ordonnera, s'il y a lien, les