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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 10 mai 1909, et tendant au rejet de la requête par le motif que depuis plus de vingt-cinq.ans la
mine est restée
abandonnée,
malgré les mises en demeure réitérées que l'administration a adressées au concessionnaire etdont la première remonte à 1901,
CONSEIL D'ÉTAT.
et qu'il est établi que par certains travaux, l'entretien, le transport et l'écoulement du minerai pourraient être assurés ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810;
MINE INEXPLOITÉE DEPUIS PLUS DE VINGT-CINQ ANS.
INEFFICACITÉ DES
MISES EN DEMEURE RÉITÉRÉES D'EXPLOITER. — DÉCHÉANCE. — REQUÊTE A FIN D'ANNULATION DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
(du il septembre 19071
(article 49)
ET27 AVRIL
1838 (article 10). —
REJET.
Ouï M. Favareille, maître des requêtes, en son rapport; 0
1810
Ouï M Bressolles, avocat du sieur Roux, en ses observations;
— [Affaire Roux ;
Ouï M. Riboulet, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
PRONONÇANT LA DÉCHÉANCE. —APPLICATION DES LOIS DES
concession de la mine de houille du times):]
Vu la loi du 27 avril 1838 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
POURRACIKRS
21
AVRIL
(Alpes-Mari-
Umsidérantqu'auxtermes de l'article49de laloidu2l avril 1810 et de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, le retrait des concessions de mines peut être
Décision au contentieux, du 15 novembre 1912.
prononcé « si l'exploitation est res-
Ireinte ou suspendue de manière à inquiéter la sécurité publique ou les besoins des consommateurs » ;
(EXTRAIT.)
Considérant que le sieur Houx, concessionnaire de la mine de Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur
houille du Pourraciers, a cessé depuis environ vingt-cinq ans
Roux, demeurant à Marseille, 22, rue Sénac, ladite requête et
les travaux préparatoires à son exploitation et que les mises en
ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du con-
demeure qui lui ont, à plusieurs reprises, été adressées par l'administration; depuis 1901, sont restées sans effet;
seil d'Etat, les 21 novembre 1907 et 28décembre 1908, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, un
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette mine est
arrêté en date du 11 septembre 1907 par lequel le ministre des
susceptible de donner lieu à une exploilalion utile; que,
travaux publics a prononcé la déchéance de la concession de la mine de houille du Pourraciers;
(es conditions, l'inaction du concessionnaire étant de nature à
dans
parier atteinte aux intérêts que les lois ci-dessus visées ont en-
Ce faire, attendu que le défaut d'exploitation de la mine donl
tendu sauvegarder, c'est à bon droit que le ministre des travaux
il s'agit n'est pas de nature à inquiéter la sécurité publique, ni à
publics a prononcé la déchéance de la concession ;
nuire aux besoins des consommateurs, qu'il
requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté iliaque ;
ne rentre
donc
dans aucun des deux cas prévus par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810; que les difficultés d'exploitation qui ont jusqu'ici entravé le requérant seraient également insurmontables pour tout nouveau concessionnaife, et qu'en effet, si une demande de concession s'est révélée, il s'agit uniquement spéculation;
d'une tentative de
qu'ainsi le
Décide : er
Art. 1 . — La requête susvisée du sieur Roux est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise m ministre des travaux publics.
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publies, en réponse à la communication qui lui a été donnée du DÉCRETS,
1912.
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