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JURISPRUDENCE.
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conditions pourrait être présenté au public comme une sorte de garantie officielle de la valeur de la mine et des souscriptions pourraient être ainsi obtenues abusivement. Dans ces conditions, le conseil estime qu'il esl préférable de n'approuver que les cessions faites à des sociétés constituées, quitte, pour celles-ci, à introduire une clause suspensive ou résolutoire dans leurs statuts, de manière à leur éviter de payer des droits d'enregistrement si la cession n'était pas autorisée. En outre, il conviendra toujours de joindre aux dossiers, à titre documentaire, le rapport du commissaire aux apports (art. t de la loi du 24 juillet 1867).
OFFRES
DE CONCOURS FAITES PAR
LES
DEMANDEURS
EN CONCESSIONS DE MINES.
Note collective du 28 novembre 1912. Le conseil d'État, tout en adoptant, après y avoir apporté, d'accord avec le représentant du ministère des travaux publics, certaines additions et modifications, les quatre projets de décrets relatifs à des concessions de mines, à la Société des mines de ïernand, à la Société « L'Arsenic »', au sieur Mathieu et à la Société des mines et produits chimiques de Villefranche-sur-Saône, croil devoir présenter l'observation suivante : Les offres de concours faites par les demandeurs ne correspondent pas exactement à la jurisprudence du conseil. 11 y est, en effet, question de « participation de l'État », d' « attribution à l'État », ce qui semblerait consacrer le principe du partage des bénéfices avec l'État. Or le conseil n'a jamais admis celle doctrine. Il a admis simplement que l'on pourrait prendre en considération des offres de concours destinées à améliorer le sort de la collectivité des ouvriers mineurs, et à concourir aux dépenses faites dans l'intérêt général de l'industrie minière. Les projets de décret relatifs à ces affaires ne devront, en conséquence, paraître à {'Officiel que lorsque les offres de concours, dont il est pris acte dans ces décrets, auront été remaniées conformément aux observations qui précèdent, c'est-à-dire en s'inspirant de la rédaction de l'article 4 des décrets ci-dessus visés.
PERSONNEL.
I. — Ingénieurs.
CITATIONS A L'ORDRE DU JOUR DU CORPS
NATIONAL DES MINES.
Décision ministérielle du 11 décembre 1912. — MM. Primat, ingénieur en chef de 1™ classe au Corps national des Mines, et Frantzen, ingénieur ordinaire de 2e classe au Corps national des Mines, ont été cités à l'ordre du jour du Corps, conformément à l'avis exprimé par le conseil général des mines dans sa séance du 8 novembre 1912, pour le courage et le dévouement dont ils ont fait preuve au cours des périlleux travaux d'enlèvement des corps.de l'ingénieur et des 26 ouvriers tués, le 18 octobre 1911, par une chasse gazeuse survenue pëndant la construction d'un barrage desliné à combattre un incendie souterrain aux mines de Bérard (Loire).
ACADÉMIE DES SCIENCES. Dans sa séance du 2 décembre 1912, l'Académie des sciences a décerné : 1° Le prix Laplace à M. Jules-Adolphe Menj, sorli premier de l'Kcole polytecbnique et entré, en qualité d'élève ingénieur, à l'Ecole des mines ; 2° Le prix Félix Rivot (2.500 francs), partagé entre MM. JulesAdolphe' Menj et Jules-François-Gabriel Daval, entrés les deux, premiers, en qualité d'élèves ingénieurs, à l'École des mines, et MM. René-Gaston-Raymond Mabilleau et RaymondEmmanuel Bollak, entrés, les deux premiers, au même titre, à 1'Lcole nationale des ponts et chaussées. (./. off. du 6 décembre 1912.)