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JURISPRUDENCE.
Attendu qu'il ne convient pas dès lors de remplacerld choisis par le tribunal de Béthune.
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Qu'il n'y a pas lieu davantage d'exiger d'eux un plan exact et complet de tous les travaux, veines, failles, bowettes, se trouvant En ce qui concerne la mission donnée aux experts: Attendu que cette mission a été heureusement précisft sous les immeubles ou dans un rayon minimum de 300 mètres premiers juges ; et depuis quinze ans au moins, avec les millésimes; iu'il est préférable de laisser aux experts le soin d'établir, Qu'il n'y a pas lieu, comme le réclame Liébert, de tes ,nme ils l'entendent, les plans destinés à faciliter la comprécrire l'emploi de telle ou telle méthode pour déterminer
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vaux à effectuer et les indemnités à allouer; hension des constatations de leur rapport; Attendu que Liébert demande enfin que la cour rappelle aux Qu'il convient de s'en rapporter à leur expérience; Que, leur travail terminé, le juge aura alors à apprit experts les dispositions de l'article 90 de la loi de 1810 qui dit pour accomplir leur mission, ils se sont entourés d'éli que « nul plan ne sera admis comme pièce probante s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines, la vérification sera suffisants pour justifier leurs conclusions ; Attendu que Liébert n'est pas mieux fondé à demander toujours gratuite ». et conclut à ce qu'ils dressent un plan experts aient pour mission de dire si tous les immeukli de coupe des terrains, lesquels seront vérifiés et contrôlés par réparables et, dans la négative, d'indiquer ceux qu'il j le service'des mines conformément àlaloi de.1810 sur les mines; Attendu que cette prescription n'est point imposée à peine de lieu de démolir, de fixer dansée cas l'indemnité due tait nullité de l'expertise ; les Irais de démolition que pour la perte causée parlai tion des constructions ; Que l'article 90 doit être entendu dans le sens que les plans Attendu, en effet, qu'en mai 1910, la dépréciation délai non vérifiés n'ont point force probante par eux-mêmes; Attendu que cette interprétation est conforme à celle qui a été vénale de ces immeubles a été évaluée à un minimum del donnée par les tribunaux; 100 et à un maximum de 7 p. 100. Que, dès l'origine, il a été admis qu'il ne fallait pas entendre la Qu'il est certain qu'en deux ans il n'a pas pu se pro-dti vérification dont parle l'article 90 dans le sens de l'obligation seul fait des affaissements une aggravation aussi considérai! pour le service des mines de procéder aux opérations de levé et certains immeubles ne soient plus réparables ; de nivellement nécessaires pour constater rigoureusement l'abAttendu que cette appréciation est d'autant moins conte sence à chaque moment de toute erreur dans les plans; que les travaux qui avaient été ordonnés par l'arrêt de la cm Qu'on ne comprendrait pas d'ailleurs qu'une vérification com7 juillet 1910, viennent d'être exécutés sous la surveillai plète nécessitant une visite ou des opérations spéciales pût être l'expert Dégez, et qu'il résulte de son rapport du 6 janvier exigée gratuitement par les plaideurs; que le prix de ces opérations, qui ont été soigneusement!) Attendu qu'il est admis d'une façon générale dans la pratique cutées, s'est élevé à 468 fr. 42 ; administrative et dans la doctrine que les plans des exploitations Que ce chiffre suffit à lui seul pour faire écarter la prêta de Liébert ; minières n'ont pas à être levés par les ingénieurs, du corps des mines, et que ceux qui sont dressés par les concessionnaires ne Attendu que Liébert demande encore que les expert doivent être de la part des ingénieurs l'objet que d'une vérificafassent remettre, tant par la Compagnie de Nœux que parTi tion de fait lors de leurs visites dans la mine, sans que jamais il nieur du corps des mines, tous les plans vérifiés par lecoil n'y ait de vérification d'ensemble, ni visa, ni certification ; des mines de tous les travaux indistinctement se trouvant Attendri que cette appréciation est conforme à l'article 10 du les immeubles litigieux ou dans un rayon d'influence tel cahier des charges annexé au décret du 15 janvier 1833 accor300 mètres au minimum ; dant la concession de Nœux à la Compagnie de Vicoigne ; Attendu qu'il n'échet d'imposer cette obligation auxeip Attendu que cette interprétation de l'article 90 résulte du déqui, dans leur compétence et leur conscience, sauront n ■ etdu 3 janvier 1813, de l'ordonnance du .26 mars 1843, modifiée naître quels sont les plans véritablement utiles à i'accomf' iar le décret du 25 septembre 1882, et du décret du 14 janment de leur mission : vier 1909 ;