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LOIS,
DECRETS
ET
ARRETES
ANNEXE.
A M. le minisire des travaux publics. Paris, le 10 janvj,
Monsieur le ministre. La Société des mines de Nouzilléras, société anonyme frawiii capital de un million cent mille francs dont le siège social est ij 66, rue de la Chaussée-d'Antin, représentée par MM. André 1 Henri Lemaitre, agissant en vertu d'une délibération du conseilfl nistration en date de ce jour, ledit conseil d'administration srJ ment autorisé à cet effet, tant parles statuts que par une résolut] l'assemblée générale constitutive de ladite société, en date du2 A l'honneur d'exposer à M. le ministre des travaux publics cet|ii| En vertu d'autorisations à lui accordées par "décrets de M. le Pré de la République, conformément à l'article 10 de la loi du 21 an3| M. André lioscher a effectué des travaux de recherches qui l'onta à introduire, le 29 mars 1910, une demande en concession det pour mispickel aurifère et minéraux connexes portant surlescorai de Saint-Yrieix, le Chalard, Ladignac et la Meyse, arrondissent!! Saint-Yrieix, département de la Haute-Vienne. M. André Boscher ayant apporté à la Société des mines de Nouil tous ses droits à la demande en concession ci-dessus m:'H donna tous les travaux actuellement faits à la mine, ainsi qu'il résultai statuts de ladite société et d'une lettre de M. André Boscher il ministre des travaux publics, en date du 2 août 1912, la sociiÉ mines de Nouzilléras a l'honneur de solliciter, pour son comn concession de mines définie ci-dessus. La société pétitionnaire offre de verser à l'Etat, à titre de Icw concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation! mine, et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Cette fraction sera déterminée à forfait et sera égale à 15 p. !>| montant total des sommes distribuées au titre de chaque exercice! aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividenfel de toute répartition autre que le remboursement total ou parttl capital, déduction faite d'un premier dividende cumulatif (le S M des sommes dont les actions seront libérées et non amorties.;! distributions laites pendant certaines années n'atteignent pas ceikj de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne i lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriérés comblé, les statuts de la société comportant cet intérêt euimiMîl A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé àlciliuj du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compl
SUR
LES
MINES,
ETC.
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ercices antérieurs l'attribution de 5 p. 100 du capital actions n amorti, ainsi que pour rembourser ce'capital, toutes tes ovenant de la liquidation seront réparties entre l'État et la sommes versées à l'État représentant 15 p. 100 de celles qui a disposition de la société. ris où la société aurait pour objet le partage en nature des la mine, ou si elle ne les vendait pas suivant les usages a commerce, et au mieux des intérêts des actionnaires, h! notamme si elle les cédait à des usines de transformation à des prix de faveur 'État pourra demander que le versement à titre de fonds de concours leulé proportionnellement aux dividendes soit remplacé par ement sur le produit brut de l'exploitation, îté de ce prélèvement sera fixée par le ministre des travaux ar période de cinq ans, de manière à correspondre à ce que pour une société prudemment administrée et s'ocoupant eut de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerai kel aurifère, le prélèvement de 15 p. 100 prévu .ci-dessus, ssnrer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des sous-arrondissernent minéralogique dans lequel est placée la Dn aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commis|s comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33 du 24 juillet 1867. tion des bénéfices d'exploitation, ou éventuellement de liquirersëe à titre de fonds de concours, sera mise à la disposition i pour être affectée par moitié à des études et travaux entrepris ervice des mines en vue de développer l'industrie minière en I' i; d'améliorer les conditions de l'exploitation, et par moitié Ititutions. d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers Ici de leurs familles. Isi ment de 15 p. 100 continuera à être effectué par la société lonnaire au profit de l'État dans le cas où une disposition légispnnerait aux fonds versés à l'État une affectation différente de pulée ci-dessus. bien entendu que le versement prévu par la présente offre |ieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au la société. lez agréer, monsieur le ministre, l'expression de notre plus Dnsidération. H. LEMAITRE, A. BOSCHER.