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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
TRAVAIL
ET
PRÉVOYANCE
SOCIALE.
—
CODIFICATION
DES
LOB
LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL. — MODIFICA» 05, 66, 69, 70, 71, 82, 90 et 182. — ENVOI J DCT MODIFICATRICE, DU 31 DÉCEMBRE 1912. — INSTRuCM
VRIÈRES.
—
ARTICLES LA
LOI
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale à Messieurs les inspecteurs divisionnaires du travail et à Messieurs les ingénieurs en chef des mines.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après le lexte d'uil en date du 31 décembre 1912 (**), qui modifie les articles! 69, 70, 71, 82, 90 et 182 du Livre II du Code du travail et prévoyance sociale, en ce qui concerne l'hygiène et la sé des travailleurs. Aux termes de son article 8, cette loi est applicable six après la date de sa promulgation. Ayant été publiée au Jeu officiel le 3 janvier 1913, elle est donc applicable à partir dus let 1913. . ,
I. '
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Ainsi que vous le verrez, celte nouvelle loi a pour objetf cipal de faire passer dans le Code lui-même, afin de perme aux inspecteurs du travail d'en poursuivre l'exécution sans, en demeure, un certain nombre de prescriptions insérées le décret du 29 novembre 1904, dont les termes ne prêtent appréciation et dont l'exécution ne nécessite ni 11ansformati' importantes, ni études préalables. Ces prescriptions sont réunies dans un même article art.K aux quelques dispositions de même nature qui figuraient de? l'ancien article 2 de la loi du 12'juin 1893-11 juillet 1903 '" Quant à celles des prescriptions de l'ancien article 2 a» posent que des principes et qui, d'après la jurisprudenceJf cour de cassation, sont dépourvues de toute sanction, en m (*) Non insérée à sa date. !**) Volume de 1912, p. 777. (*■**) Volumes de 1893, p. 3Go, et de 1903, p. 241.
- aue comportent les règlements généraux et spéciaux de cell oppentees principes, elles font l'objet, dans le nouveau qui dé\ un article distinct (art. 6b) pour, éviter toute confusion texte, prescriptions légalesdont l'inobservation peut provoquer avec le des po rsuil.es directes et immédiates. II.
ftveau lexte apporte, d'autre part, cerlaiiiesmodiliealions
Paris, le 12 janvier I9|)j
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a la i Kédure de la mise en demeurej 1° Héduii d'un mois à quatre jours le minimum du délai imparti K chefs d'établissements pour satisfaire aux mises en demeui ■> délai minimum n'a pas toutefois le caractère général du dt ■ minimum d'un mois jusqu'ici en vigueur. C'est un minimuni ■ trème pour certains cas détermines par les règlements eux-r Bnes. Pour les autres cas, des délais supérieurs à quatre jours Bront fixés également parles règlements eux-mêmes pour I nature de prescriptions, en tenant compte de l'imporles éludes et des travaux qu'exige l'obéissance à ces pres|s; irticle 90 a précisé l'obligation, pour les chefs d'établissed'ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en re el de le tenir constamment à la disposition des inspecl.e nouvel article 70 spécifie expressément, conformément urs à la pratique actuelle, que toute réclamation régulièrekdressée au ministre du travail, contre une mise en dei,est suspensive. III.
li institue en outre des mesures nouvelles en vue de facilimntrôle des chantiers temporaires. Ces cliantiers, en raileur dispersion et de leur caractère temporaire, risquent souvent d'échapper à l'attention des inspecteurs, et ceH ils occupent un grand nombre d'ouvriers, et l'exécution îscriptioùs d'hygiène et de sécurité a plus de chance d'y
- gligée que dans les établissements stables et permanents,
n ie donc, pour la bonne application de la loi, que les insrs soient avertis de l'ouverture de ces chantiers. Deux melont prises à cet égard par la loi nouvelle. La première est ible à tous les chantiers sans exception: elle consiste à en