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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SDR
Le Président de la République française,
LES
MINES,
295
ETC.
Décrète : Art. 1er- — Est approuvée la délibération susvisée, en
Sur le rapport du ministre des colonies,
date
Vu l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril
du 3 mars 1913, du conseil général de la Nouvelle-Calédonie,
1900 (*) ; Vu le décret du 2 avril 1883, portant, organisation du conseil
mais en tant qu'elle a pourobjet de reporter au 30 septembre 1913
général
des décrets ci-après, savoir:
de
la Nouvelle-Calédonie,
modifié
par
le décret du
10 août 1895 ;
1»Décret du 21 décembre 1905, approuvant la délibération du
Vu lejiécret du 28 janvier 1913 (**), portant organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie ; Vule décret du 21 décembre 1905 (***), approuvant la délibération
du
le terme fixé pourla perception des taxes minières, par l'article 1er
conseil général de la Nouvelle-Calédouie qui fixent les tarifs des redevances annuelles à percevoir sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés ;
conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe les
2° Décretdu 21 décembre 1903, approuvant la délibération du
tarifs des redevances annuelles à percevoir sur les terrains mi-
conseil général de la Nouvelle-Calédonie qui fixe, pour les mine-
niers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés. Vu le décret du 21 décembre 1903 (*"), approuvant la délibéra-
rais de nickel, de fer chromé, de cobalt etde cuivre, le-monlant du droit prévu à l'article 29 du décret du 17 octobre 1896 ;
lion du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe pour
3° Décret du 25 mars 1908, portant fixation du droit prévu à
les minerais de nickel, de fer chromé, de cobalt et de cuivre le
l'article 12 du décret du 10 mars 1906, pour la délivrance des
montant du droit prévu à
l'article 29 du décret du 17 octobre
permis d'exploration. Art. 2.— Le ministre descolonies est chargé de l'exécution du
1896 (**") ; Vu le décret du 25 mars 1908, portant fixation du droit prévu
présent décret, qui sera publié au Journalofficicl de la République
à l'article 12 du décret du 10 mars 1906 {"""), pour la délivrance
française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du
des permis d'exploration ;
ministère des colonies.
Vu notamment l'article lor des décrets des 21 décembre 1905
Fait à Paris, le 23 mars
et 25 mars 1908, d'après lequel la perception des taxes minières
R.
à percevoirn'était autorisée que jusqu'au31 décembre 1911 ; Vu le décret du 29 décembre 1911 (******), approuvant la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie tendant à reporter au 31 décembre 1912 le terme ci-dessus fixé au 31 dé-
1913.
POINCARK.
Par le Président de la République : Le ministre des colonies, J.
MOREL.
cembre 1911 ; Vu le décretdu 25 décembre 1912 (****"*), approuvant la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie du 13 décembre 1912, tendant à reporter au 31
mars 1913 le terme ci-dessus
fixé au 31 décembre 1912 ; Vu la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie du 3 mars 1913 ;
Décret, du 28 mars 1913, distrayant l'administration des postes et des télégraphes du ministère des travaux publics et la rattachant au ministère du commerce et de l'industrie.
Le conseil d'Etat entendu, le Président de la République française, (*) Volume de 1900, p. 142. (**) Voir suprà, p. 113. (***) Volume de 1905, p. 412 et 414. (****) Volume de 1896, p. 539. (*****) Volumes de 1908, p. 268, et de 1906, p. 69. ("****) Volume de 1911, p. 772. (*'*****) Voir suprà, p. 263.
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Décrète : Art. t«r. — L'administration des
postes .et des télégraphes est
dislraite du ministère des travaux publies et rattachée au ministère du commerce
et
de l'industrie,
qui prend le
titre de :