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major de l'armée (4° bureau), chargé de provoquer l'avis de sa commission de réseau intéressée. Le dossier sera renvoyé, directement et dans le plus bref délailpossibleavec cet avis au directeur du génie qui, suivant le cas, délivrera dans la forme prévue par les décrets de 1853 et de 1878, une adhésion
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vaux de voie ferrée de faible importance, reconnue par les services locaux, sans intérêt pour la défense ; h) Création ou transformation, sur les lignes existantes, d'ouvrages d'art, non munis de dispositifs de destruction.
directe, avec ou sans réserve. Dans le cas où les réserves ainsi formulées ne seraient pas acceptées, l'affaire serait soumise à une instruction mixte régulière. Seront classées dans la première des catégories susvisées. les ques-
Enfin, il est un certain nombre de travaux qui, en raison de leur nature, seront assimilés aux travaux de réparations et d'entretien, visés à l'article 8 du décret du 1G août 1853, et en conséquence exceptés des formalités de l'instruction mixte. Tels sont:
tions de chemin de fer énurnérées ci-après : n) Création de nouvelles voies ferrées (intérêt général, intérêt local, tramways), à l'exception des lignes de tramways urbaines ou subur-
Les travaux de réfection des ouvrages non munis de dispositifs de destruction ;
baines des villes ouvertes; b) Création ou réfection des ouvrages d'art des voies ferrées à munir ou déjà munis de dispositifs de destruction ; c) Organisation ou remaniement des voies ferrées de toute nature et des installations ou ouvrages qui en dépendent, à l'intérieur ou dans la zone myriamétrique des places fortes, ouvrages et ports militaires, à l'exception des travaux de faible importance reconnus par les services locaux sans intérêt pour la défense ; d) Création d'embranchements particuliers de voie ferrée à proximité immédiate de la frontière, c'est-à-dire : pour les lignes traversant la frontière, embranchements se raccordant à la voie ferrée entre la dernière gare française inclusivement et la frontière; pour les lignes longeant la frontière, embranchements se dirigeant vers la frontière, et partant de points de la voie ferrée situés à moins de 10 kilomètres de la frontière ; e) Organisation et remaniement dos gares ou installations des voies ferrées intéressant les établissements militaires, à l'exception des embranchements particuliers militaires faisant l'objet d'un traité, entre l'administration de la guerre et la compagnie des chemins de fer. Seront classés dans la deuxième catégorie, tous les travaux non com pris dans la première, et notamment les suivants: a) Organisation de détail des lignes nouvelles, à l'exception des ouvrages d'art à munir de dispositifs de destruction ; b) Amélioration et modifications des lignes existantes ' c) Doublement des voies ; d) Transformation ou amélioration des gares, voies de service ou de débord, cours des marchandises, alimentations hydrauliques, dépôts, ateliers et installations diverses des voies ferrées ; e) Création ou modification des embranchements miniers et des embranchements particuliers, non situés à proximité immédiate de la fron. tière ; /j Création, modification ou extension des tramways urbains ou suburbains, à l'exception de ceux des places fortes et ports militaires; g) A l'intérieur des places fortes, ouvrages et ports militaires, tra-
Les travaux d'extension des gares implicitement compris dans des adhésions délivrées antérieurement, lors de l'établissement de ces gares: Certains travaux ayant pour objet d'adapter les dispositions intérieures des gares aux nécessités de l'exploitation commerciale sans modifier leurs conditions générales d'emploi, pour l'exécution des transports stratégiques, savoir : N Modification des signaux, enclanchements et postes de manœuvres ; Suppression des transversales avec plaques ; Remaniement des faisceaux de garage ou de triage ; Etablissement de transbordeurs mécaniques ou électriques; Installation de moyens de manutention ou de levage; Etablissement de passages pour les voyageurs ou bagages ; Extension des quais ou trottoirs ; Aménagements des bâtiments divers de l'exploitation, des locaux pour les agents, des bureaux et ateliers. Sont abrogés, en ce qui concerne les. travaux de deuxième catégorie et ceux exceptés par application des dispositions de l'article 8 du décret du 16 août 1853, toutes dispositions antérieures contraires à la présente circulaire, Le ministre de la guerre, MlLLEMAND.