Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 151]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

bien que de modèles analogues à celles qui sont' en'usage pour l'application des lois des 31 mars 1903 et 31 décembre 1907, sont cependant absolument distinctes. Léon

BOURGEOIS,

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. A LA LUMIÈRE

ÉLECTRIQUE,

— ÉTABLISSEMENTS ÉCLAIRÉS

ÉCLAIRAGE

DE

SECOURS,

DÉFI-

NITION.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, MINES GRISOUTEUSES. — EMPLOI DES EXPLOSIFS.

NOUVEAUX

EXPLOSEURS AGRÉÉS. — ENVOI D'UN ARRETE.

<i Messieurs les inspecteurs divisionnaires du travail

et à Messieurs les ingénieurs en chef des mines,

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes Paris, le 1" mars 1913.

à Monsieur le préfet du département d Paris, le 20 février 19J3 (*). Les arrêtés des 23 février et 13 juillet 1912 (**) ont désigné, conformément à l'article. 217 (paragraphe 1er) du décret du 13 août 1911 (***), les exploseurs dont il pourrait être fait dorénavant emploi dans les mines grisouteuses. De nouveaux types d'exploseurs ont été, depuis lors, soumis à l'approbation de mon administration. Ces types, après examen, ont été reconnus comme remplissant les conditions requises; j'ai, en conséquence, conformément à l'avis de la commission des recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs employés dans les mines, désigné par arrêté du 28 janvier 1913, les nouveaux exploseurs dont il pourra être fait dorénavant emploi dans les mines grisouteuses, concurremment avec ceux qui sont déjà autorisés. Vous trouverez ci-joint le texte de mon arrêté (""), accompagné d'une annexe donnant la description des types agréés, Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception delà présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Je vous envoie, en même temps, un nombre suffisant d'exemplaires pour être distribués, par vos soins, à tous les exploitants de mines de combustibles de votre département. Jean DUPUV. (*) Non inséré à sa date. (*.*) Volume de 1912, p. 213 et 471. (***) Volume de 1911, p. [481) 519. (****) Voir suprà, p. 181,

Le 10 décembre 1911, l'un de mes prédécesseurs vous a prié de faire connaître l'interprétation donnée, dans votre circonscription, à la prescription de l'article 10, paragraphe a, du décret du 29 novembre 1904, modifié par le décret du 2 juin 1911 (*), aux termes de laquelle « les établissements importants, s'ils sont éclairés à la lumière électrique, doivent comporter en même temps un éclairage de secours ». Les résultats de cette enquête ont été soumis, avec le dossier de l'affaire, à l'examen du comité consultatif des arts et manufactures. Dans sa séance du 15 janvier 1913, le comité a émis l'avis « que l'éclairage de secours doit fonctionner en même temps que l'éclairage permanent, qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'allumage automatique ; l'éclairage de secours peut être constitué soit par des sources lumineuses indépendantes telles que les lampes spéciales à huile grasse, soit par un second éclairage électrique alimenté par des canalisations extérieures et dont la prise de courant soit placée de telle sorte qu'elle ne soit pas mise hors de service par un incendie se déclarant dans l'établissement ; enfin les lampes doivent être munies de verres dormants dans les établissements où se produisent des poussières inflammables ». Le comité a ajouté « il faut considérer comme des établissements importants au point de vue de l'obligation.de l'éclairage de secours ceux qui emploient plus de vingt ouvriers, ou dans lesquels il y a plus de 20 mètres à parcourir, ou plus d'une porte à franchir, pour atteindre la sortie de l'atelier ». (*) Volumes de 1904, p. 349 et de 1911, p. 405.