Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 170]

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SUR LOIS,

DÉCRETS

ET

LES

MINES,

341

ETC.

ARRÊTÉS

ANNEXE.

A M. le Minisire des travaux publics, à Paris. Paris, le 27 janvier

1013.

Il est bien entendu que l'attribution prévue par la présente offre n'aura lieu qu'en cas de la concession susmentionnée au profit de. M. Tellière. Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'assurance de ma respectueuse considération. ■ A. TKLLIIÎHE.

Monsieur le Ministre, Le soussigné Tellière (Ange), domicilié à Paris, rue de Chàteaudiin, 28, a l'honneur de porter à la connaissance de M. le ministre des liavaux publics les faits ci-après et de lui faire l'o(ïre qui suil : M. Tellière a effectué des travaux de recherches de mines qui l'ont amené à introduire, les 16 septembre 1907 et 13 janvier 190S. une demande de concession de mines de fer et autres métaux connexes, portant sur la commune d'AJvbou au lieu dit Adrar Oueldaman. 11 se propose d'exploiter lui-même la concession qu'il sollicite. A l'appui de sa demande et comme titre supplémentaire à l'obtention de la concession, M. Tellière offre de verser chaque année à l'Algérie, le 1"' avril au plus tard, un prélèvement sur le produit brut de l'année précédente fixé, une fois pour toutes, à vingt-cinq centimes (0 fr.2a) par tonne de minerai employée ou vendue (que ledit minerai provienne d'ailleurs de la minière ou qu'il provienne de la mine). Le tonnage qui servira de base au calcul de ce prélèvement sera fixé par M. le préfet, sur déclaration faite par M. Tellière et reconnue exacte par le service des mines. En cas de cession, de transmission sous une forme quelconque delà concession obtenue, M. Tidlière s'oblige également à imposer à sescessionnaires l'exécution du présent engagement. 11 va de soi que cet engagement n'exonère nullement M. Tellière des charges imposées parles lois en vigueur; mais il est entendu que si une loi imposait aux mines déjà concédées une participation aux bénéfices sous forme d'impôt complémentaire aux redevances fixe et proportionnelle, îessommesà verser à l'Algérie, au titre du présent engagement, seraient diminuées de celles à payer au titre de l'impôt complémentaire. De plus, le présent engagement annule tous ceux que le soussigné avait souscrit précédemment relativement au paiement d'une redevance. Le prélèvement sur le produit brut sera mis à la disposition de l'Algérie, à titre de fonds de concours, pour être affecté, soit à des éludes et travaux connexes intéressant l'industrie minière en Algérie, soit à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs des mines algériennes et de leurs familles. Le prélèvement dont il s'agit continuerai être effectué par le concessionnaire au profit de l'Algérie dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus.

Arrêté ministériel, du 13 mai 1913, fixant pour l'année 1913 les frais de contrôle dus à l'État par les entrepreneurs de distributions d'énergie électrique, établies en vertu de permissions ou de concessions.

Le ministre des travaux publics, Vu la loi du la juin 1906 (*) sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 13 (3°) portant qu'un règlement d'administration publique déterminera l'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des distributions d'énergie électrique dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire; Vu l'article 9 du décret du 17 octobre 1907 (**) organisant ledit contrôle ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Les frais de contrôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distribulions d'énergie électrique établies en vertu de permissions ou de concessions, sont, fixés pour l'année 1913 à 10 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle exclusif de l'Etat et à a francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle des municipalités sous l'autorisation du ministre des travaux publics. Paris, le 13 mai 1913. J. THIERRY.

(") Volume de 1906, p. 174. (**) Volume de 1908, p. 233.