Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 178]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux fraisde la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 23 mai 1913. R. POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale. Henry CHÉRON.

ANNEXE.

SOCIÉTÉ DE MERCY-LE-HAUT

(Société anonyme au capital de 5 millions de francs.) Paris, le 5 mars 1913, 57, rue de Châteaudun. Monsieur le Ministre des travaux publics, 246, boulevard Saint-Germain, Paris.

Monsieur le Ministre, La Société anonyme de Mercy-le-Haut, au capital de 5 millions, représentée par M. Bâclé, son président, demeurant à Paris, 57, rue de

SUR LES MINES, ETC.

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Châteaudun, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés clans la réunion du conseil d'administration de ladite société qui s'est tenue le 21 novembre 1912, ainsi qu'il résulte de l'extrait des délibérations dudit conseil joint à la présente lettre, a l'honneur de porter à la connaissance de M. le ministre des travaux publics les faits ci-après et de lui faire l'offre qui suit : La Société Est-Loire a effectué des travaux de recherches de mines qui l'ont amenée à introduire, le 27 juin 1907, une demande en concession de mines de fer portant sur le territoire de la commune de Mercy-le-Haut et communes voisines, dans l'arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. Ainsi qu'elle vous l'exposait dans les lettres qu'elle a en l'honneur de vous adresser les 26 juillet et 30 octobre 1912, la Société Est-Loire a fait apport à la Société de Merçy-le-Haut, qui sera chargée d'exploiter la concession, des titres qu'elle fait valoir pour en obtenir l'attribution, et j'ai l'honneur de vous informer que la Société de Mercy-le-Haut accepte de se substituer à la Société Est-Loire et prend rengagement suivant : La société pétitionnaire offre de verser à l'État, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine, et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Cette fraction sera déterminée à forfait et sera égale à 25 p. 100 du montant des sommes distribuées au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts et au conseil d'administration sous la forme de dividendes, ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas ce chiffre de .'i p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'oji'riéré ait été comblé, les statuts de la société comportant cet intérêt cumulatif. A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter, au titre des exercices antérieurs si les statuts le prévoient, l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser ce capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'État et la société, les sommes versées à l'État représentant 25 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. Dans le cas où il y aurait partage en nature des produits de la mine, ou si le ministre venait à reconnaître par comparaison avec la' moyenne des prix pratiqués à la même époque par une société purement minière de la même région produisant un tonnage sensiblement égal d'un minerai de qualité équivalente, que la Société de Mercy-leHaut pratiquerait une moyenne de prix sensiblement inférieure, ayant