Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 198]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

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« Pendant tout le temps que nécessitera le traitement, les mi-

l'exploitant ne sont pas d'accord sur la possibilité, pour l'ouvrier,

neurs atteints recevront une indemnité journalière conformé-

de reprendre le travail, la partie la plus diligente porte l'affaire

ment à la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail.

devant le juge de paix qui statue comme il est dit à l'article 1er.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent texte de loi.

Art. 5. —

Lorsqu'il

n'assure pas

lui-même le

traitement,

l'exploitant doit supporter les dépenses médicales, pharmaceu-

Vu l'article 30 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, modifiée par les lois des 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*) ;

tiques, hospitalières, indispensables pour le traitement, dans les conditions fixées par la loi du 9 avril 1898, modifiée par les lois

Vu les décrets des 3 janvier 1813 et 14'janvier 1909 (**);

des 22 mars 1902, 31 mars 1905 et 12 avril 1906.

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, modifiée

Les médecins et pharmaciens et les établissements hospitaliers peuvent actionner directement l'exploitant.

par les lois des 22 mars 1902,31 mars 1903 ("*)et 12 avril 1900(""); Vu l'avis du ministre de la justice en date du 13 janvier 1913;

Art. 6. — Les règles de compétence et de procédure édictées

Le conseil d'État entendu,

au titre III de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail,

Décrète :

sont applicables aux contestations que provoqueraient l'appli-

Art. 1er. — Le mineur, qui veut bénéficier des dispositions de l'article 139 de la loi du 13 juillet 1911, adresse sa demande à

cation de l'article 139 de la loi du 13 juillet 1911 et du présent décret.

l'exploitant. En cas de contestation de la part de l'exploitant, le

Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du

mineur l'assigne, à fin d'expertise, devant le juge de paix du

travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce

canton où est située la mine. Le juge de paix désigne un méde-

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Juiimal officiel et inséré au Bulletin des lois.

cin qui doit déposer son rapport dans les cinq jours. Le juge de paix rend aussitôt son jugement.

Fait à Paris, le 17 juin 1913.

Art. 2. — Le mineur, qui a été reconnu atteint d'ankylosto-

R.

miase, est traité à son choix, soit dans les infirmeries appartenant à l'exploitant et agréées par le préfet, soit dans les établissements hospitaliers de la région. Le préfet, après entente avec

Le ministre des travaux imblics,

les commissions administratives, désigne, pour chaque mine, le

ou les

établissements hospitaliers voisins

J.

THIERRY.

où les mineurs

Le ministre du travail

peuvent être traités. Art.

3. —

PoiNCARÉ.

Par le Président de la République :

et de la prévoyance sociale,

A défaut d'infirmeries patronales et d'établisse-

Henry

CHÉRON.

ments hospitaliers, le mineur reconnu atteint d'ankylostomiase, peut se faire soigner à domicile, par un médecin de son choix, réserve faite du droit, pour l'exploitant, de désigner au juge de paix un médecin qui aura le droit de s'assurer de l'état du malade, en

présence du médecin

traitant prévenu vingt-quatre

Arrêté ministériel, du 19 juin 1913, approuvant le type de compteur « j\ » de la

heures à l'avance, par lettre recommandée.

SOCIÉTÉ ANONYME WESTINUHOUSE.

Art. 4. — Dans le cas où le médecin du malade et celui de Le ministre des travaux publics,

  • ) Volumes de 1880, p. 239 et de 1907, p. 288.

(**) Volume de 1909, p. 91. (***) Volumes de 1898, p. 316; de 1902, p. 139 ; de 1905, p. 08. (*'**) La loi du 12 avril 1906 (non insérée aux Annales des Mina) étend à toutes les exploitations commerciales les dispositions delà loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Vula demande présentée parla société anonyme Westinghouse, rue de Berlin, n° 7, à Paris ; Vu l'arrêté du 13 août 1910(*), fixant les conditions d'approbation des types de compteurs d'énergie électrique;

O

Volume de 1910. p. 356.