Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 202]

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CIRCULAIRES.

HYGIÈNE

66 a,

ET SÉCURITÉ DES PARAGRAPHE

7,

OU CABLES TRAVERSANT DES —

TRA-V AILLEURS.

DE LA LOI DU LE

SOL

31

D'UN

■— APPLICATION DE DÉCEMBRE

ATELIER

1912

OU

POULIES DE TRANSMISSION PLACÉES A MOINS DE

L'ARTICLE

(*). (COURROIES

FONCTIONNANT SUR

2

METRES DV SOL).

INSTRUCTIONS.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale. A MM. les inspecteurs divisionnaires du travail, et à MM. les ingénieurs en chef des mines. Paris, le 28 juin 1913. Le 8 avril 1913, j'ai appelé votre attention sur les difficultés d'interprétation auxquelles pouvaient donner lieu les dispositions nouvelles insérées dans la loi du 31 décembre 1912 (**), et notamment dans le nouvel article 66 a du Livre II du Code du travail et de la prévoyance. Il importe d'autant plus que le service soit fixé le plus tôt possible sur le sens et la portée des dispositions insérées dans ce dernier article que l'inobservation de ces dernières peut provoquer, dès le 4 juillet 1913, des poursuites immédiates. Jusqu'ici, ce n'est qu'en ce qui concerne le § 7 de l'article 66 a que se sont produites des divergences d'interprétation. Ce § 7 oblige les chefs d'établissements à munir d'un dispositif protecteur ou à séparer des ouvriers, à moins qu'ils ne soient hors de portée de la main : a) Les courroies ou cables traversant le sol d'un atelier; 6) Les courroies ou câbles fonctionnant sur les poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol. En ce qui concerne les courroies ou câbles de la première catégorie, le texte ne prête à aucune ambiguité. Pour la seconde catégorie, la difficulté provient des divers sens attachés à l'expression « poulies de transmission ». Dans son sens large, cette expression s'applique à toutes les poulies; il s'ensuivrait que par courroies et câbles fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol, il faudrait entendre pratiquement toutes les courroies et câbles passant à moins de deux mètres du sol. Dans celte hypothèse, l'on ne voit (*) Cette du travail.

loi

modifie ou complète divers articles du Livre

(**) Volume de 1912, p. 777.

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CIRCULAIRES.

plus la raison pour laquelle le législateur a introduit les mots « fonctionnant sur des poulies de transmission ». En réalité, si l'on se reporte aux travaux préparatoires, il ressort nettement que par poulies de transmission, le législateur a entendu viser exclusivement les poulies faisant partie de l'ensemble des transmissions et placées sur des arbres situés à moins de deux mètres du sol. Il en résulte que rentrent incontestablement dans l'expression « courroies et câbles fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol » : 1° Les courroies reliant le moteur à des arbres de transmission ; 2° Les courroies reliant deux arbres de transmission. Par contre, n'y sont pas comprises les courroies reliant un arbre de transmission à la première poulie d'une machine de travail, ni les courroies intérieures d'une machine de travail : en particulier, ne sont pas visées par le § 7 de l'article 66 a, les courroies intérieures des cardes, ni les courroies des cônes à gradins des tours ; le service de l'inspection du travail s'est d'ailleurs généralement abstenu de réclamer la protection de ces dernières courroies.. Il est bien entendu que si la courroie reliant un arbre de transmission à la première partie d'une machine de travail traverse le sol d'un atelier, elle rentre dans les courroies visées par le § 7 de l'article 66 a, à raison de cette dernière circonstance. Il va sans dire que les courroies ou câbles auxquels ne s'applique pas le § 7 de l'article 66 a tel que je viens de l'interpréter ne restent pas en dehors de toute réglementation : ils seront en effet visés expressément par le projet de décret qui est destiné à remplacer le décret, du 29 novembre 1904 (*). Il appartiendra aux inspecteurs du travail, lorsqu'ils estimeront que ces engins peuvent présenter des causes de danger, de mettre les chefs d'établissements en demeure de les munir de dispositifs protecteurs, conformément à l'article 67. J'ajoute enfin que la disposition dont il s'agit de l'article 66 a, 16 et 7, n'a pas pour objet de parer au danger résultant du maniement à la main des courroies en marche; ce danger est en effet visé par la disposition spéciale du £ 7 du môme article.

II du Code

Henry (*/ Volume de 1904, p. 349.

CHÉRÙN.