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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ïisscage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement. Tulles de soie.
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Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 juin 1913.
Voiles des navires armés pour la grande pêche (Confection et réparation de).
R. PoiNCARÉ.
Art. 5. — Les chefs des industries autorisées soit à prolonger le travail jusqu'à dix heures du soir, en vertu
Parle Président de la République :
de l'article 1»
Le ministre du travail
soit à déroger temporairement aux dispositions relatives au tra-
et de la prévoyance sociale,
vail de nuit, en vertu de l'article 2, devront prévenir l'inspecteur
Henry
ou l'inspectrice chaque fois qu'ils voudront faire usage de ces
CHÉRON.
autorisations. L'avis
sera donné par l'envoi, avant le
commencement du
travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, de façon que le timbre de la poste
Arrête ministériel, du 30 juin 1913 (*), accordant un abonnement de cinq ans à la redevance proportionnelle sur les mines, pour les
fasse foi de la date dudit avis. Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un en-
concessions de mirles de fer de TUCQUEGNIEUX-BETTAINVILLERS, MOULAINE et MONT-SAINT-MARTIN (Meurthe-et-Moselle).
droit apparent des ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation. Dans les cas prévus à l'article 4, une copie de l'autorisation
Le ministre dee travaux publics et le ministre des finances,
sera également affichée^. Toutefois, lorsque l'autorisation aura été
Vu la demande présentée, le 6 mars 1913, par la Société des
accordée pour un nombre de jours déterminé, sans indication
aciéries de Longwy, à l'effet d'obtenir un abonnement de cinq
de la date de ces jours, les chefs d'industrie devront, en outre,
années h la redevance proportionnelle, à partir de l'année 1912
procéder aux envois
d'avis et affichage
prévus par
les para-
(redevance afférente à l'exercice 1913), pour les concessions de
Art. 6. — Les chefs d'établissement qui veulent user de la
mines de fer de Tucquegnieux-Bettainvillers, Moulaine et MontSaint-Martin (Meurthe-et-Moselle) ;
graphes 2 et 3 ci-dessus. faculté
de déroger temporairement aux dispositions des ar-
ticles 20 et Bi du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, en vertu de l'article 25 dudit livre, devront, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur,
Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 27 mars7 avril 1913 ; L'avis du directeur des contributions directes du département de Meurthe-et-Moselle, du 5 mai 1913 ;
dans la forme prévue par le paragraphe 2 de l'article 5 du pré-
L'avis du préfet, du 14mai 1913;
sent décret, un avis faisant connaître la nature de l'interruption
L'avis du conseil général des mines, du 6 juin 1913 ;
accidentelle ou de force majeure d'où résulte
le chômage,le
nombre et la date des journées perdues, le nombre et la date des
■ Vu la loi du 21 1880 (") ;
avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet
nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de la dérogation
Vu la loi de finances du 8 avril 1910, article 4 (***) ;
ainsi que le nombre des femmes et des enfants de l'un oude
Vu le décret du 3 août 1911 (****), Arrêtent :
l'autre sexe auxquels s'appliquera cette dérogation. Art. 7. — Le décret du 15 juillet 1893, modifié parles décrets des 26 juillet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898, 1er juillet 18»,
Art.l". — La redevance proportionnelle à payer pour les mines 3
Tucquegnieux-Bettainvillers, Moulaine et Mont-Saint-Martin
18 avril 1901, 4 juillet 1902, 14 août 1903, 23 novembre. 24 décembre
1904, 3 juillet 1908, 1er, 7, 17 février, 12 mai, 23 no-
vembre 1910, 27 décembre 1911 et 9 août 1912, est abrogé. Art. 8. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé
de
l'exécution du
présent décret, qui sera publie an
(') Non inséré à sa date. (**) Volume de 1880, p. 239. (*'*) Volume de 1910, p. 203. (**'*) Volume de 1911, p. (477) BIS.