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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
service du dépôt. Avis dé cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 1.000 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 5.— Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt et de sa galerie; les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en.ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôtpar d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposerai proximité du dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement uni1 sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; 4° Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié.
SDR LES MINES, ETC.
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Enfin chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. 0 à 12 inclus (*).
Décret, du 4 juillet 1913, instituant en faneur de la COMPAGNIE MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE D'AUZON la concession de mines d'arsenic et métaux connexes rfeDuRANUS (Alpes-Maritimes). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre du travail etde la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 24 février 1910, par la Compagnie minière et métallurgique d'Auzon, à l'effet d'obtenir une concession de mines d'arsenic et métaux connexes sur le territoire des communes de Duranus, Levens et Coaraze, arrondissement de Nice, département des Alpes-Maritimes; Les pian, en triple expédition, statuts, pouvoirs et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 30 avril 1910; Les numéros du journal « L'Eclaireur de Nice » des 2 juin et 2 juillet 1910 et du Journal officiel des mêmes dates, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 20 décembre 19(1-15 février 1912; L'avis du préfet du département des Alpes-Maritimes, du 28 mars 1912;
Vu la lettre, en date du 5 mai 1913, par laquelle la Compagnie minière et métallurgique d'Auzon offre de versera l'État, à titre de fonds de concours pour des éludes intéressant l'industrie minière et pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, soit un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation, soit une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation et, le cas échéant, lies produits nets de la liquidation de la société ;
(*) Conformes aux articles 6 à 12 du décret du 17 janvier 1913, autorisant 1 établissement d'un dépôt de dynamite à Faymoreau (Vendée) (voir suprà, p. 100).