Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 252]

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JURISPRUDENCE.

gale, l'administration ne se

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JURISPRUDENCE.

détermine pas, en

cette matière,

ladite commune; qu'au surplus, il appartenait au sieur Ferrouil-

selon son bon plaisir, mais a la coutume constante d'accorder

lat, dont la demande à fin d'autorisation de recherches avait été

l'autorisation à

rejetée en 1908, parce que le périmètre visé par lui faisait encore

celui qui, le premier en date, a introduit une

demande régulière, et sauf le cas, toutefois, où la priorité au-

l'objet d'un permis antérieur, de s'informer, au moyen des docu-

rait été acquise

par des moyens frauduleux; que chaque de-

ments mis en tout temps par l'administration àla disposition des

mande prend rang à la date de son dépôt, étant entendu cepen-

intéressés, de la date d'expiration dudit permis et de renouveler, à ce moment, sa demande ;

dant que

le

titulaire d'un permis, s'il fait une demande de

renouvellement avant l'expiration dudit permis, a la priorité,et,

Considérant qu'il suit de là que l'autorisation accordée

d'autre part, que toute autre demande visant un périmètre qui fait l'objet d'un permis en cours est rejetée de piano; qu'eu fait,

municipale de l'Oued-Marsa sur les terrains domaniaux et com-

la validité du premier permis portant sur les territoires dont

munaux dont s'agit n'est pas entachée d'excès de pouvoir. Décide.;

s'agita expiré le 16 janvier 1910, et que son titulaire, n'en ayant sollicité le renouvellement qu'à la date

du 27 janvier suivant,

er

Art. 1 . — La requête susvisée du sieur Ferrouillat est rejetée. . • • ' - '

s'est vu primé par le sieur Foubert dont la demande est du 17 du môme mois; que la demande du sieur Ferrouillat, formée en 1907, avait été rejetée le 30 juin 1908 ; que, dès lors, faute d'avoir été

au

sieur Foubert par le préfet de Constantine et par la commission

Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics et au ministre de l'intérieur,

reproduite en temps utile, il ne pouvait en être fait état par l'administration en 1911 ; que, contrairement aux allégations du requérant, il est facile à tous intéressés de connaître à l'avance la date d'expiration des permis au moyen des documents mis par l'administration à la disposition de chacun; que les règles de

DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES

pratique que s'est volontairement imposées cette dernière né lèsent aucun droit et facilitent, en faisant abstraction des facultés

DES ARDENNES,

financières des demandeurs, les efforts des plus modestes pros-

CONDITION D'ÉLIGIBILITÉ PRÉVUE PAR L'ARTICLE

pecteurs ;

.

LET

1890,

QUÉRANT.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

QUI

DU

OUVRIERS .MINEURS.

VOI CONTRE UN ARRÊTÉ

AVAIT

CONSEIL

ANNULÉ LES

MODIFIÉE PAR LA LOI

DE

ANNULATION. —

DU

9

OPÉRATIONS

MAI

ÉLECTION

6

1905,

DÉPARTEMENT

ÉLECTORALES.

DE LA LOI DU REMPLIE PAR

DÉCLARÉE VALABLE.

quête du sieur GUERLINZE ; ardoisière de , à HAYBES (Ardennes).]

Vu la loi du 21 avril 1810, ensemble celle du 16 juin 1851, article 5 ;

ÉLECTION. — POUR-

PRÉFECTURE DU

8

JUIL-

LE

RE-

— [Re-

SAINT-LAMBERT

et

BEL-

LEROSE

Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et la loi du 24 mai 1872; Ouï M. Edmond Laurent, maître des requêtes, en son rapport;

Décision au contentieux, du 2 mai 1913.

Ouï M. Pichat, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

(EXTRAIT.)

Considérant qu'il résulte des articles 10 et 12 de la loi susvisée Vu 1,1

du 21 avril 1810 que le droit de fouille conféré au propriétaire du t

requête présentée par le sieur Guerlinze, chef ouvrier à

sol est un attribut de sa propriété et constitue un droit immobi-

l'ardoisière de Saint-Lambert et Bellerose à Haybes (Ardennes),

lier dont il peut disposer librement; que, par suite, le préfet

ladite requête enregistrée au secrétariat de la section spéciale du

de Constantine, en octroyant un permis de recherches au sieur

contentieux du conseil d'État, le 11 mars 1912, et tendant à ce

Foubert sur les terrains du domaine de l'État, n'a fait qu'user

quil plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 27 janvier

de la faculté reconnue par la loi à tout propriétaire de la super-

1912,

ficie de choisir à son gré un explorateur pour la recherche des

Ardennes, statuant sur la protestation formée par le sieur Fe-

pur lequel le conseil de préfecture du département des

minerais ; que le même droit a été exercé par la commission

range contre les opérations électorales auxquelles il a été pro-

municipale de l'Oued-Marsa en ce qui concerne les terrains de

cédé le 14 janvier 1912 dans la circonscription de Saint-Lambert , 1913.

DÉCHETS

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