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OBJETS DIVERS.
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DIVERS.
Convention, du 26 juillet 1913 ('), déterminant les réglés applicables à titre provisoire, à la navigation aérienne entre la Franc;: et V Allemagne. Le gouvernement français et le gouvernement allemand ont décidé d'établir, d'un commun accord, les règles qui, à titre provisoire, seront appliquées sur le territoire de chacun des deux États, aux aéronefs venant de l'autre pays. Ces règles sont contenues dans les deux lettres dont le texte suit : S. Exc. M. Jules Cambon, ambassadeur de la République française à Berlin, à S. Exc. M. de Jagow, secrétaire d'État à VOffice impérial des affaires étrangères. Berlin, le 26 juillet 1913. En me référant aux conférences récentes au sujet d'un règlement international de la navigation aérienne, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence qu'en attendant la conclusion d'une convention sur cette matière entre un plus grand nombre d'États, le Gouvernement de la République française fera appliquer, à dater du la août 1913, d'une manière provisoire et à charge de réciprocité, aux aéronefs venant d'Allemagne et pénétrant en France les règles ci-après :
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Les aéronefs venant du territoire allemand et appartenant à l'administration militaire ou dont l'équipage se compose, en tout ou partie, de militaires en uniforme, ne peuvent circuler au-dessus du territoire français ou y atterrir que sur invitation du Gouvernement français. Toutefois, en cas de nécessité, le séjour sur le territoire français ne sera pas refusé aux aéronefs de cette catégorie. Mais, (*) Non insérée à sa date.
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afin d'éviter autant qu'il est possible les cas de ce genre, le Gouvernement allemand donnera aux aéronautes des instructions appropriées. Ces instructions seront communiquées au Gouvernement français. Si un aéronef, appartenant à l'administration militaire ou dont l'équipage se compose, en tout ou partie, de militaires en tenue, est entraîné au-dessus du territoire français, il devra faire le signal de détresse prévu par les règlements français communiqués ainsi qu'il est dit ci-après et opérer son atterrissage aussitôt que possible. Dès qu'il aura atterri, le pilote devra avertir l'autorité française civile ou militaire la plus proche et décliner, avec pièces justificatives à l'appui, ses nom, prénoms et domicile, ainsi que sa situation militaire. S'il est accompagné, les autres membres de l'équipage devront fournir les mêmes indications. L'autorité ainsi saisie organisera la surveillance nécessaire pour empêcher toute altération, modification ou destruction d'objets ou documents se trouvant à bord ou dont l'équipage serait porteur ; si c'est une autorité civile, elle préviendra immédiatement l'autorité militaire la plus proche. L'autorité militaire saisie procédera, avec le concours de l'autorité civile, s'il y a lieu, par tous les moyens d'investigation qu'elle jugera convenables, à une enquête destinée seulement à vérifier si le cas de nécessité allégué est ou n'est pas justifie. L'équipage de l'aéronef ne pourra s'opposer à une pareille enquête. Si, après cet examen, il est reconnu que l'aéronef a atterri par nécessité, l'autorité militaire demandera à l'officier commandant le personnel militaire de l'aéronef de donner sa parole d'honneur que ni lui-même, ni aucun autre membre de l'équipage n'a, dans les limites et au-dessus du territoire français, commis un acte de nature à intéresser la sécurité de l'État français (prise de notes, clichés ou croquis, envoi de communications radiotélégraphiques, etc.). Puis l'aéronef sera autorisé à repartir pour son pays d'origine. Le départ par la voie des airs pourra avoir lieu dans les conditions qui seront fixées par l'autorité militaire. Dans le cas où le départ de cet aéronef ne peut être immédiat, pendant la durée de son séjour en France, aucune mesure qui ne serait pas justifiée par la sûreté de l'État, la santé publique ou qui n'aurait pas pour but de préserver les personnes ou les biens d'un danger immédiat, ne pourra être prise à rencontre de l'appareil ou de son équipage. DÉCHETS,
1913.
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