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>< transformer en agents publics de la surveillance » (circulaire du 17 février 1891 précitée); Attendu que le caractère essentiel de l'institution ainsi défini ne saurait être modifié et altéré par la vocation légale éventuelle des délégués mineurs à la mission d'experts prévue dans l'article 14 de la loi du 8 juillet 1890 pour le cas particulier de fermeture d'une mine; que cette éventualité exceptionnelle ne s'est pas d'ailleurs réalisée et que ce n'était pas en qualité d'expert que le délégué Larue était descendu dans la mine au moment où il a été visé et atteint par les propos incrimés : Attendu, d'aiitre part, que si les lois du 13 juillet 1906 et du 12 mars 1910 ont chargé les délégués mineurs de signale; également les infractions relatives au repos hebdomadaire, à l'è .e des ouvriers et à la durée du travail journalier, cette extension de leurs attributions à des prescriptions d'hygiène ouvrière, complémentaires des lois sur la sécurité, n'a pas eu pour effet de changer les conditions dans lesquelles doit s'accomplir leur mission, toujours régie par la loi fondamentale de 1890; Attendu que cette appréciation, en harmonie avec les textes et les intentions formelles du législateur, se trouve nettement conlirmée par l'avis du conseil général des mines et les instructions subséquentes du ministère du travail qui,dans sa circulaire du 20 mai 1911, insiste à plusieurs reprises sur cette idée que, pour remplir la mission dont ils sont investis par les lois de 1900 et 1910, les délégués ne doivent jamais perdre de vue les principes directeurs de la loi du 8 juillet 1890; qu'ainsi, au sens de cette circulaire, les délégués mineurs, après comme avant les nouvelles circulaires de 190G et 1910, restent les simples visiteursrapporteurs définis par le ministre des travaux publics, représentants élus des mineurs, sans caractère officiel, également éloignés de tout ministère de service public et de toute subordination aux agents de l'administration ; Attendu que les interprétations concordantes des deux ministères plus spécialement compétents n'ont soulevé aucune ei otestation ni critique dans les milieux ouvriers plutôt disposés à craindre de voir leurs représentants librement élus se transformer en agents du pouvoir et perdre tout ou partie de leur indépendance par une affiliation plus ou moins étroite à la hiérarchie administrative minière ; Que telle était assurément la pensée du délégué Larue luimême lorsqu'il prenait tout d'abord l'initiative de citer personnellement l'ingénieur Daix devant le tribunal correctionnel pour
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des délits de diffamation et d'injures publiques, poursuites dont il s'est désisté parce qu'un élément essentiel du délit, la publicité, semblait faire défaut, ce qui a fait place à l'action directe du parquet pour outrages dont la cour se trouve régulièrement saisie par l'appel du ministère public ; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; Par ces motifs : La cour confirme le jugement dont est appel. Renvoie Daix des fins de la poursuite sans dépens.
III — Arrêt rendu, le 5 juillet 1913, par la cour de cassation. (EXTRAIT.)
Attendu que l'article 221 est ainsi conçu: « L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la lorce publique et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois : d'une amende de 16 francs à 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. » Attendu,que parles expressions : tout citoyen chargé d'unministère de set ■'><■!! public, il faut entendre tout agent investi, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique, mais qu'on ne saurait comprendre sous cette dénomination les personne qui ne participent pas à cette autorité, encore bien qu'un intérél public s'attache à leurs services ; Attendu que, d'après l'arrêt attaqué, Daix était poursuivi pour avoir, à Waziers, le Ie1' juin 1912, outragé par paroles le délégué mineur Larue, citoyen chargé d'un ministère de .service public, dans 1 exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice; Attendu qu'au moment ou il aurait été outragé par Daix, le délégué accompagnait, sur l'invitation qu'il en avait reçu, le contrôleur des mines dans sa tournée; Attendu qu'aux termes de la loi du 8 juillet 1890, complétée parles lois des 13 juillet 1906, 23 juillet 1907 et 12 mars 1910, le délégué à la'sécurité des ouvriers mineurs est chargé : 1° de visiter périodiquement les puits, galeries et chantiers de sa circonscription, ainsi que les appareils servant à la circulation et