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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
Arrête : Les articles 1 et 3 de l'arrêté du 9 octobre i909,- relatif aux conditions d'admission à l'École nationale des mines de Saint-
Décret, du 24 septembre 1913, modifiant les articles 6 et 7 du décret du U août 1911, qui a déterminé les règles de la comptabilité
Etienne, sont modifiés comme suit, savoir: ^rt. i«. — Les demandes en participation au concours d'admission à l'École nationale des mines de Saint-Etienne doivent être
des caisses régionales et départementales constituées en vertu de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes.
adressées au directeur de l'école avant le i** juin et être accompagnées : 1° D'une copie authentique de l'acte
Le Président de la République française, de naissance du can-
didat ; 2° D'une déclaration dûment légalisée d'un docteur en méde-
Vu la loi du S avril 1910 (*) sur les retraites ouvrières et paysannes:
,
.
-.
Vu les articles 75 à 78 du décret du 25 mars 1911 (**), portant
cine constatant que le candidat a été vacciné ou qu'il a en la
règlement d'administration publique pour l'application de la loi
petite vérole. Les candidats français présentent en outre un certificat de po-
-du 5 avril 1910;
sition militaire, si le candidat a déjà été inscrit sur les tableaux
comptabilité des caisses départementales et régionales;
de recensement et, dans le cas contraire, un certificat indiquant s'il remplit ou non les conditions d'aptitude exigées pour contracter l'engagement
prévu par la loi sur le recrutement de
l'armée. Art. 3. — Le concours pour l'admission à l'école s'ouvre, à une date fixée chaque année par le ministre.
Vu le décret du 24 août 1911 (***), déterminant les règles de la .
Sur la proposition des ministres du travail et des finances; Décrète:
-
Art. 1er. — Les articles 6 et 7 du décret du 24 août 1911 sont modifiés ainsi qu'il suit : Art.
6.
— Le budget primitif est préparé par le directeur et il
est soumis par lui au comité de direction, dans la première
Paris, le 15 septembre
- 913.
J. THIERRY.
quinzaine du mois de novembre de chaque année. 11 est arrêté avanl le lor décembre parle comité de direction qui en adresse immédiatement la copie, en double expédition, au ministère des finances, par l'intermédiaire du receveur des finances de l'arrondi .ement.
Décret, du 22 septembre 1913, portant règlement d'adminicl ration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II(*) du Code du travail et de la prévoyance sociale {TitreII : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières relatives aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
■
Le ministre des finances transmet l'une de ces expéditions au ministre du travail et se concerte avec lui sur les redressements qu'il pourrait y avoir lieu de prescrire au comité de direction. Une copie du budget, est délivrée l'établissement.
également au caissier
de
Le budget complémentaire est établi dans les mêmes conditions que le budget primitif ; il est arrêté dans le cours du pre-
(Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux établissements commerciaux.)
mier trimestre, de manière que les copies puissent en être délivrées au ministre des finances et au caissier avant le iur avril. Art. 7. — Le compte
du service administratif, arrêté par le
comité dans le cours du premier semestre de chaque année pour 1 année écoulée, décrit les recettes acquises et encaissées et les
(*) Volume de 1912, p. 632-646.
(*) Volume de 1910, p. 183.x f") Volume de 1911, p. 212. I***) Volume de 1911, p. (535) 573.