Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 320]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Et M. R. Viviani, député, ministre du travail et delà prévoyance sociale, Et S. M. le Roi d'Italie, S. Exc. M. Tittoni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République française, Et M. G. Montemartini, directeur de l'office du travail au ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce d'Italie Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes : Art. i". — Les dispositions du présent arrangement se réfèrent, d'une part, aux prescriptions de la loi française du 2 novembre 1892(*), d'autre part, aux prescriptions de la ioi italienne du 10 novembre 1907 (texte unique) et ont pour but de mieux assurer la protection des jeunes Italiens en France et celles des jeunes Français en Italie. Sous réserve des équivalences prévues pour les certificats d'études primaires, à l'article 4 ci-après, et nonobstant les sanctions spéciales édictées plus loin, toutes les dispositions de la loi française précitée, notamment en ce qui concerne les âges et les pénalités, restent appliquées aux jeunes Italiens travaillant en France. De même les dispositions de la loi italienne susvisée demeurent appliquées aux jeunes Français travaillant en Italie. Art. 2. — Les jeunes Italiens en France et les jeunes français en Italie devront, pour obtenir le livret d'admission au travail prévu par les lois du 2 novembre 1892 et du 10 noveui!)iel907, ou par les lois ultérieures qui réglementeraient la matière dans les deux pays, présenter à l'autorité municipale un certiikat conforme au modèle (document A), délivré parle consul compétent. Toutefois ce certificat ne sera exigé ni des jeunes Italiens dont la naissance a été inscrite sur les registres de l'état civil français, ni des jeunes Français dont la naissance a été inscrite sur les registres de l'état civil italien. Les maires, tant en France qu'en Italie, ne délivreront le livret que si on leur présente le certificat consulaire muni soit d'une photographie du titulaire timbrée par le consul sur le certificat même, soit de la signature du titulaire apposée en présence du consul. Ce certilicat sera visé parle maire, revêtudu

(*) Volume de 1892, p. 329.

SUR LES MINES, ETC.

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cachet de la commune et annexé au livret dont il fera partie intégrante. Les consuls tiendront un état des certificats consulaires délivrés par eux, mentionnant les nom et prénoms, sexe, âge et lieu de naissance de l'enfant, la date de délivrance du certilicat elles pièces au vu desquelles ils l'ont accordé. Ces états, à la fin de chaque année, feront l'objet d'une statistique et d'un rapport qui seront transmis par eux soit à l'ambassade de France à Rome, soit à l'ambassade d'Italie à Paris. Les ambassades feront parvenir ces documents aux administrations compétentes des deux. pays. Les maires tiendront un état des livrets délivrés par eux mentionnant les nom et prénoms, sexe et âge de l'enfant, la date du certificat consulaire et la date de délivrance du livret. Art. "à.— Pour obtenir le certificat consulaire, le jeune ouvrier devra se présenter au consul avec ses père, mère ou tuteur et présenter le livret d'admission au travail obtenu dans son pays d'origine. Il pourra également se présenter avec un autre parent majeur ou avec le patron qui a l'intention de l'employer ; mais, dans l'un et l'autre de ces cas, s'il est âgé de moins de quinze ans, il devra fournir en outre un acte de consentement de la personne dont il dépend civilement, ledit acte dûment légalisé. Cet acte restera déposé au consulat. Lorsque le jeune ouvrier ne pourra pas présenter de livret d'admissioa au travail émanant de son pays d'origine, cette pièce sera rem placée par son acte de naissance conforme au modèle (document B) et par une attestation d'identité, donnée par deux de ses compatriotes connus de l'autorité consulaire compétente, sans préjudice éventuellement de l'acte de consentement visé au paragraphe précédent. Art. 4. — En ce qui concerne l'admission au travail, en France, des jeunes ouvriers italiens de douze à treize ans, le certificat prévu par la loi italienne du la juillet 1877, n° 3961, pourra remplacer le certificat d'études primaires institué par la loifrançaise du 28 mars 1882. Il en sera de même en ce qui concerne les jeunes Français de douze à treize ans travaillant en Italie, pour lesquels le certificat prévu par la loi française remplacera celui prévu parla loi italienne. Au-dessus de treize ans, les certificats susvisés ne seront exigés ni des jeunes ouvriers italiens en France, ni des jeunes ouvriers français en Italie. Pour utiliser, en France, le certificat d'études italien, Le jeune