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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTES
SDR LES MINES,
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ETC.
3° A l'application aux jeunes ouvriers italiens et à leurs parents des dispositions de la loi française du 28 mars i882 sur
MODÈLE A.
l'enseignement primaire obligatoire, ainsi qu'à l'application au jeunes ouvriers et à leurs parents de la loi italienne du 45 jïuillet 1877. Les comités s'assureront également, avec l'appui de l'autorité compétente et dans les conditions prévues par les lois nationales
Le sous signé (consul ou agent consulaire)
respectives, qu'un traitement équitable et humain ;est .'tppliqué que l'hygiène et la moralité sont respectées en ce qui les conment ou de logement seraient reconnues défectueuses, el en cas de sévices ou de mauvais traitements, les comités déféreront les faits
aux autorités locales qui aviseront suivant les circons-
tances. Enfin, ces comités pourront, le cas échéant, étendre leur patronage aux ouvriers de tout âge, italiens en .France el français
pj?rance 8
iéclaïe avoir examiné le livret j [[^gn'
aux jeunes ouvriers logés en dehors de leur propre famille, et cerne. Dans le cas où les conditions d'alimentation, d'habillé-
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{ à. ' d'admission au travail, l'acte,
le certificat de naissance, l'attestation d'identité, l'acte de consentement au travail (i) fourj p _ fils ou fille de ,. n s ar . . j département / , a et de ne à , , pi.ovince j de département ) de.. ( province chez ( ) et les avoir trouvés réguliers. il estime que rien ne s'oppose à ce que le susnommé ., et domicilié à...
le
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obtienne un livret de travail conformément aux dispositions de la loi le travail ics femmes et des enfants. L'enfant a été présenté au soussigné par
française italienne
demeurant.
en Italie. Art. 10. — Les administrations compétentes des deux pays SIGNALEMENT DE L ENFANT.
arrêteront en même temps toutes les mesures d'ordre e ï de -détail qu'elles jugeront nécessaires pour l'exécution du présent Art. 11. — Il est entendu que toutes les opérations Jont les consuls sont chargés en vertu du présent arrangement peuvent être effectuées également par les agents consulaires. Art. 12. — Le présent arrangement sera soumis, dan ; lesdeax pays, à l'approbation du Parlement, sera ratifié et entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications qui aura lien à
Q.
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Signes particuliers :
Taille Cheveux. Front Yeux Nez Bouche ... Menton ... Visage
arrangement.
d Signature :
Paris. Il sera valable pour une durée de cinq ans et, s'il ■l'est pas dénoncé six mois avant l'échéance, il sera valable pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite. -En foi de quoi, les
plénipotentiaires respectifs ont signé le
présent arrangement et l'ont revêtu de leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 15 juin1910(L. S.) Signé : S.
PICHON.
S.)
—
(L. S.) (£,. S.)
—
TITTONI.
—
Giovani
(L.
René
Mention facultative spéciale réservée aux enfants de 12 à 13 ans. L'enfant a, en outre, présenté au soussigné un certificat d'instruction j
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| conforme à celui exigé par
ja j0j ! française du 28 mars 1882. I.italienne du 15 juillet 1877, n° 3961. Fait à..
VIVIAN i.
MONTKMASTIM.
(1) Rayer dans l'énumération des pièces celles dont la présentation n'est point exigible dans te cas particulier. ('} Chez ses parents ou chez X... (3) Père, mère ou tuteur, parent (indiquer le degré), patron.